Article R733-3
Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
La demande prévue à l'alinéa précédent est présentée par écrit. Elle peut l'être à tout moment de la procédure avant le délibéré.
Dernière mise à jour : 4/02/2012