Article R721-6
Article R721-6
Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.
Dernière mise à jour : 4/02/2012