La commission permanente est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat ou, en son absence, par le président de section désigné par arrêté du Premier ministre comme il a été dit à l'article R. 123-22 (2°).
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 123-6, des deux derniers alinéas de l'article R. 123-8R. 123-8, de l'article R. 123-17R. 123-17 ainsi que de l'article R. 123-19R. 123-19 sont applicables à la commission permanente.