Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Article R123-16
Article R123-16
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1, la présidence de l'assemblée générale appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau.
Dernière mise à jour : 4/02/2012