Chapitre III : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions administratives et législatives
Article R123-1
Article R123-1
Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012