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Article L212-1
Article L212-2
Article L212-2

Les tribunaux administratifs se prononcent sur l'exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Conseil d'État - 280936
- wikisource:fr - 19/8/2007
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