S'agissant des rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1 renseigne, compte tenu de l'activité de la société, les éléments de la liste suivante : 1° Emissions dans l'air de gaz à effet de serre, de substances concourant à l'acidification, à l'eutrophisation ou à la pollution photochimique, de composés organiques persistants ; 2° Emissions dans l'eau et le sol de substances concourant à l'acidification ou à l'eutrophisation, de substances toxiques pour l'environnement aquatique ; 3° Emissions dans l'air et dans l'eau de métaux toxiques, de substances radioactives, de substances cancérigènes, mutagènes ou nuisibles pour la reproduction.