Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes suivants ou les anciens élèves diplômés ou issus avec succès de l'un des établissements suivants :1° Diplôme national d'enseignement supérieur sanctionnant un minimum de trois années d'études après le baccalauréat ;2° Diplôme visé du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;3° Diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;4° Diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;5° Diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) ;6° Diplôme d'études supérieures (DES) ;7° Doctorat de spécialité ;8° Diplôme d'ingénieur ou de docteur ingénieur figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs établie par la commission des titres d'ingénieurs ;9° Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université Paris-II ;10° Ecole nationale d'administration ;11° Ecole nationale de la magistrature ;12° Ecole nationale des impôts ;13° Ecole nationale des services du Trésor ;14° Institut régional d'administration ;15° Institut d'étude politique ;16° Institut commercial de l'université Grenoble-II ;17° Institut commercial de l'université Nancy-II ;18° Institut européen d'études commerciales supérieures Strasbourg-III ;19° Institut supérieur des affaires de Paris (ISA) ;20° Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) ;21° Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon ou membre de l'institut des actuaires français ;22° Institut de statistiques des universités de Paris (Paris-VI).
Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et la justification de leur stage professionnel. En outre, ils justifient de la possession de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article A. 822-1.S'ils demandent à bénéficier des dispositions de l'article R. 822-5, ils fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, tous éléments établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui les transmet au ministère de la justice au plus tard le 31 août. Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle.
Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité comportent : 1° Une épreuve portant sur un cas pratique d'audit lié aux missions de commissaire aux comptes, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ; 2° Une épreuve, sous forme de questions, portant sur les matières juridiques, financières et fiscales, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ; 3° Une épreuve portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de quatre heures (coefficient 3). Chacune des trois épreuves est notée de 0 à 20. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10 est exigée pour l'admissibilité à l'écrit ; toute note inférieure à 6 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible aux épreuves écrites. Les épreuves orales, qui sont notées de 0 à 20, comportent : 1° Une interrogation sur les matières juridiques du programme ; 2° Une interrogation sur les matières comptable, financière et fiscale et programme ; 3° Un commentaire de texte. L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10.
Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française, désigne les membres du jury. Le jury est composé comme suit : 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ; 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ; 4° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ; 5° Trois membres de l'enseignement supérieur, professeurs, maîtres de conférences ou agrégés ; 6° Trois commissaires aux comptes. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de trois suppléants. Le jury est valablement constitué si cinq membres au moins du jury sont présents. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du jury qu'il désigne.
Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires. Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé. Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage : 1° Son nom et son adresse ; 2° Le nom et l'adresse de son maître de stage. Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage. Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional. Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage. Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Le stage peut être effectué concurremment avec celui prévu par l'article 1er du décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable.
Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin. Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
Sauf dispense accordée par le conseil régional, le stagiaire est tenu de participer aux actions de formation organisées par le conseil régional. Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage. Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints. Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage. Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14. Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise. Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre. La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié. Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional. Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant. Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11. Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an.L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier qui comprend : 1° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité ; 2° Les diplômes, certificats ou autres titres dont ils sont titulaires ; 3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis. Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.