Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.
Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités, en application de l'article L. 450-1, à procéder aux enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.
Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et aux saisies prévues par l'article L. 450-4 ; ils peuvent être assistés, lors des opérations, par un ou plusieurs fonctionnaires de catégorie B désignés parmi ceux définis à l'article A. 450-1.
Les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 470-6.
Les fonctionnaires de catégorie C agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités pour la recherche et la constatation des seules infractions passibles de peines contraventionnelles ; pour les autres infractions, ils assistent les fonctionnaires mentionnés à l'article A. 450-1.