Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires ;
5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de juge d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.