Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
2° La désignation des parties ;
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
5° La désignation de la créance garantie ;
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
7° La durée de l'engagement.
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur.
Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.
Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du code civil.
Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.
Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant.
Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.
Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 et 2347 du code civil.
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.