Les dispositions des articles R. 322-3 et R. 322-6 sont applicables aux ventes prévues par l'article L. 521-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2.
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par l'article L. 521-3.