A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".
Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9L. 123-9 " sont ajoutés.
Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les mots : " deux exemplaires " sont remplacés par les mots : " un exemplaire ".
Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.