Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site
avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou
qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. En déclinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre
le bénéfice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles.
En savoir plus
Autorisez-vous le site www.codes-et-lois.fr à conserver des cookies dans votre navigateur ?
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 3° dudit article.