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Article R236-19

Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité un dossier contenant, outre l'attestation de conformité délivrée par le greffier et datant de moins de six mois, les documents suivants :

― le projet commun de fusion transfrontalière ;

― les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière ;

― une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section ;

― une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 ;

― un document attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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