Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Article R123-228
Article R123-228
La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce et des sociétés a été faite.
Dernière mise à jour : 4/02/2012