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Article L820-1

Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.

Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8 et L. 214-43 du code monétaire et financier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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