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Article L511-54

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40L. 511-40 et L. 511-41.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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