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Article L470-4-3

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.

Les dispositions de l'article 390-1390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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