Article L321-31
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32L. 321-32. Il en informe le public.
Dernière mise à jour : 4/02/2012