La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226,
2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 22442244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.