Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.