L'hypothèque peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
La convention de rechargement qu'il passe, soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier, revêt la forme notariée.
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
Sa publication détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.