Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.