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Bibliothèque municipale classée

- Wikipedia, 29/07/2011

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Les bibliothèques municipales classées (BMC) ou de première catégorie sont, dans le droit français, des bibliothèques municipales jouissant d'un statut particulier.

Sommaire

Historique

La notion de « bibliothèque classée » est introduite par l'article 6 du décret du 1er juillet 1897 qui prévoit que les bibliothèques les plus importantes pourront être classées par le ministre de l'instruction publique. La direction de ces bibliothèques classées ne pourra être confiée qu'à des diplômés de l'École nationale des chartes ou après examen. Toutefois, les dépenses de personnel demeurent à la charge de la commune.

Ce système est revu par la loi du 20 juillet 1931 relative au régime des bibliothèques publiques des villes et de leur personnel. Cette loi répartit les bibliothèques françaises en trois catégories, la première correspondant aux bibliothèques classées. Les bibliothécaires et, dans quelques villes, un bibliothécaire adjoint, deviennent des fonctionnaires de l'État. Ils doivent être munis d'un des diplômes figurant sur une liste ; cependant les bibliothécaires en poste depuis plus de dix ans pourront être maintenus en fonction, même s'ils ne disposent pas des diplômes en question. La rémunération de ces bibliothécaire est partagée entre l'État et la commune, jusqu'en 1983 où elle est prise en charge totalement par l'État.

La loi de 1931 a été codifiée successivement au code des communes (art. L. 341-2 et L. 341-4), au code général des collectivités territoriales (art. L. 1422-2 à L. 1422-5), et enfin au code du patrimoine[1].

Le statut des bibliothèques municipales classées a été précisé par le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1re catégorie. Les dispositions toujours en vigueur de ce décret ont été codifiées aux articles R. 1422-2 et R. 1422-3 du Code général des collectivités territoriales puis aux articles R. 310-1 et R. 310-2 du code du patrimoine[2].

Ces textes ne précisent pas clairement les critères de classement. En fait, les BMC répondent à au moins une des caractéristiques suivantes :

Le classement d'une bibliothèque ou son déclassement ne peut intervenir qu'avec l'accord du conseil municipal. Il est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre de la Culture et du ministre chargé du budget.

Le statut de bibliothèque municipale classée emporte les deux conséquences suivantes :

  • les bibliothèques municipales classées sont soumises au contrôle permanent de l'Inspection générale des bibliothèques, ce qui signifie que les inspections sont théoriquement plus fréquentes ;
  • surtout, les bibliothèques municipales classées peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs d'État, placés sous l'autorité du maire mais payés par l'État.

En 2007, quelque 150 conservateurs d'État étaient ainsi mis à disposition des BMC, leur nombre pouvant varier de un à quatorze par collectivité[3].

Liste des bibliothèques municipales classées

La liste des BMC, établie par l'article 1er du décret de 1933, modifié à plusieurs reprises, est désormais contenue par l'article R. 310-2 du code du patrimoine.

Les bibliothèques des villes indiquées en italiques ont une fonction intercommunale.
Les bibliothèques des villes en gras ont également bénéficié d'un programme de construction national sous le nom de bibliothèque municipale à vocation régionale (BMVR).

Les bibliothèques de Colmar, Mulhouse et Metz, bien qu’assimilées aux bibliothèques municipales classées, ne le sont pas, les dispositions législatives citées ci-dessus n’étant pas applicables aux départements soumis au droit local alsacien-mosellan.

En outre, d'autres bibliothèques ont des conservateurs d'État mis à disposition, sans que leur nom apparaisse dans la liste officielle.

Avenir des BMC

Le système de BMC existe encore mais il est mis en cause, au regard du développement de la décentralisation.

Il a été annoncé d'abord que le système devait être rationalisé, les postes de conservateurs d'État n'étant accordés que pour certaines fonctions précises. En 2007, d'autres projets du ministère de la Culture annonçaient plutôt un abandon pur et simple de cette mise à disposition[3]. L’économie ainsi réalisée sur le budget de l'État, estimée entre 10 et 11 millions d'euros, aurait permis d'augmenter les aides à l'économie du livre, à travers le Centre national du Livre qui aurait été transformé à l'occasion en Agence du livre[4].

Finalement ni le principe du classement de certaines bibliothèques ni celui de la mise à disposition de conservateurs d'État n'ont été mis en cause, mais le système a été ajusté. Les mises à disposition doivent être prévues dans une convention ; seules certaines fonctions (ayant un caractère régional ou correspondant à des missions de l'État) peuvent donner lieu à cette mise à disposition ; le nombre de fonctionnaires concernés doit baisser progressivement.

Notes et références

  1. Art. L. 310-2 à L. 310-5.
  2. Code du patrimoine, art. R. 310-1 et R.310-2, sur Légifrance.
  3. a et b Laurence Sanantonios, « Les conservateurs d'État sur la sellette », dans Livres Hebdo, 24 août 2007, no 698, p. 98.
  4. Laurence Sanantonios, « Faut-il supprimer la DLL ? » dans Livres Hebdo, 7 septembre 2007, no 701, p. 6-9.

Lien externe


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