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Preuve en droit civil français

- Wikipedia, 2/02/2012

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Il existe deux systèmes de preuve en droit civil français: le système dit de preuve libre ou morale (qui permet l'utilisation de tous les modes de preuves) et le système de la preuve légale (qui reconnaît surtout les preuves par écrit). En droit civil, le système de preuve libre est employé lorsqu'il s'agit de prouver des faits juridiques (à l'exception de la naissance et du décès) alors que lorsqu'il s'agit de prouver des actes juridiques (contrats, testament, …), le régime est dominé par le système de preuve légale (au-delà d'un certain montant fixé par décret).

Mais en droit administratif, en droit pénal ou en droit commercial la preuve est en principe libre.

Sommaire

Charge de la preuve

Actori incumbit probatio. Suivant l'adage de droit romain, la charge de la preuve incombe au demandeur.

Il revient à celui qui allègue de faits d'apporter la preuve de ses affirmations. On parle alors de « charge de la preuve ».

L'1315code civil précise en ce sens : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Ce sont les parties qui doivent prouver les faits qu'elles allèguent (article 9 du code de procédure civile). La charge de la preuve incombe au demandeur. Il s'agit donc de la personne qui formule une prétention. C'est aussi le cas du tiers intervenant. Il faut qu'il n'y ait pas de présomption (ne pas confondre « présomption » et « charge de la preuve »). En droit du travail par exemple, on ne présume pas une discrimination à l'embauche : il faut apporter des éléments objectifs laissant supposer qu'il y a eu discrimination. L'employeur doit alors prouver qu'il n'y a pas eu discrimination.

Renversement de la charge de la preuve

Une fois une preuve apportée par une partie, celle-ci est dite « libérée » de sa charge. Si la partie adverse n'admet pas cette preuve, c'est à elle d'apporter des éléments nouveaux et contraires. On parle alors de « renversement de charge de la preuve ».

Modes de preuve parfaits

Les modes de preuve dits parfaits sont ceux qui sont valables dans le système de la preuve légale et qui permettent donc la preuve des actes juridiques.

Les actes authentiques

Les actes authentiques sont définis par l'1317code civil : « L'acte authentique est celui qui a été reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. »

La loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a complété cet article par un second alinéa concernant les actes sur support informatique : « Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'État ».

La valeur probante de l'acte authentique est quasi-totale, en effet il fait foi des mentions qu'il contient jusqu’à inscription en faux en écriture publique. L'inscription en faux en écriture publique est une procédure visant à vérifier si l'acte montré au tribunal est un faux. Si cela aboutit, la valeur de l'acte est alors nulle mais par contre si la procédure n'aboutit pas, celui qui l'a intentée risque le versement de dommages-intérêts et d'une amende.

Les actes sous seing privé

Article détaillé : Acte sous seing privé.

Ce sont les écrits remplissant un certain nombre de conditions de formes mais qui ne sont revêtus que de la signature des parties au contrat, et non de celle d'un officier public. Ainsi dans le cas des contrats synallagmatiques, selon l'article 1325 du code civil, une des conditions sera qu'il y ait autant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct (qui s'obligent). Cette condition fait exception en matière commerciale. La valeur probante de l'acte sous seing privé est limitée puisqu'il ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire :

  • au niveau de leur contenu ;
  • au niveau de leur origine ;
  • au niveau de la date (voir date certaine) ;
  • au niveau de la signature.

Malgré tout, la preuve du contraire reste soumise aux mêmes limitations quant aux moyens de preuve.

Un acte sous seing privé qui ne remplirait pas toutes les conditions de forme (signature manquante, date oubliée, …) ne perdra pas toute sa valeur probante. En effet celui-ci n'aura plus la valeur probante de l'acte sous seing privé mais, par contre, fournira ce que l'on appelle un commencement de preuve par écrit qui ouvre, en régime de la preuve légale, les possibilités de la preuve libre pour confirmer ce qui est contenu dans cet acte.

De plus, les dates des actes sous seing privé ne sont vérifiées et valables que dans trois cas :

  • l'enregistrement administratif ;
  • la mort de l'un des signataires (l'acte n'aura pas pu être établi après sa mort) ;
  • la constatation de l'existence de l'acte dans un acte authentique.

L'aveu

C'est une déclaration par laquelle l'une des parties au procès reconnaît sa faute, une infraction ou les droits de l'autre partie (1354code civil). Si cet aveu est réalisé devant une instance de justice sa force probante est absolue et le juge est obligé de juger en conséquence, l'aveu est alors dit judiciaire. Il est irrévocable sauf erreur de fait.

Si l'aveu est réalisé en dehors des instances judiciaires, dans une lettre, un enregistrement audio, fait devant témoin… sa force probante est relative, il ne fait qu'informer le juge qui n'est en aucun cas tenu par cet aveu, dit extra-judiciaire. Les juges peuvent cependant « s'estimer pleinement convaincus d'un aveu extra-judiciaire »[1].

Le serment décisoire

Il est organisé par les articles 1357 et suivants du code civil. Le serment décisoire est un serment fait par l'une des parties à la demande de l'autre, par exemple un débiteur, incapable de prouver qu'il a bien remboursé, pourra demander à son créancier de faire serment de ne jamais avoir été remboursé. La partie à laquelle il est demandé de prêter serment a trois possibilités :

  • soit elle prête serment et gagne son procès,
  • soit elle refuse et perd son procès,
  • soit elle réfère le serment à la partie adverse et met ainsi son sort entre les mains de l'autre partie.

Il est très rarement utilisé mais il reste toujours recevable. De fait, il ne peut porter sur l'état des personnes. En ce qui concerne les autres matières, le serment décisoire ne peut déférer sur des faits personnels et pertinents. Nous retiendrons enfin que, si le juge pénal établit la fausseté d'un serment décisoire, celui qui en est l'auteur peut faire l'objet de poursuites (délit), et le procès incriminé pourra être révisé en civil.


Modes de preuve imparfaits

Ce sont celles dont la force probante est limitée (le juge est libre vis-à-vis de son appréciation). Elles ne peuvent être utilisées qu'en régime de preuve libre, donc pour prouver des faits juridiques ou encore lorsque l'acte juridique n'est pas soumis à la preuve parfaite pour être démontrée, litiges ne s'élevant pas au-delà de 1500 euros et en régime de preuve légale lorsqu'un commencement de preuve par écrit a été fourni (comme un acte sous seing privé non valide ou encore des doubles d'actes juridiques sous forme de photocopies).

Témoignage

Tout le monde peut témoigner. Mais le juge n'est pas lié par un témoignage, il n'est pas obligé d'en tenir compte. De plus la partie adverse peut refuser de l'écouter. La valeur juridique du témoignage est discutable car il est considéré comme suspicieux.

En France, les articles 200 à 203 du code de procédure civile[2] et l'article 441-7 du nouveau code pénal[3]réglementent le témoignage. Le témoignage peut être écrit sur papier libre, ou suivant le formulaire Cerfa no 11527-02[4].

Le témoignage peut revêtir les mêmes garanties qu'une constatation d'un huissier (mais gratuit sur le plan pécuniaire), toujours à condition de s'en tenir aux faits.

Par exemple, en cas d'écoulement d'eau de pluie dans une maison, on peut constater que « des tuiles manquent à la toiture », et que « les murs sont mouillés ». Le témoignage ne doit pas affirmer des liens de cause à effet, tels que « les tuiles manquantes rendent les murs humides. »

Il est conseillé de faire appel à des témoins hors du cercle familial et sans relation professionnelle, bien qu'aucune disposition légale ne l'interdise.

Le témoignage est souvent la seule preuve contre les « refus de guichet ».

Les présomptions de l'homme

Les présomptions de l'homme sont celles que les données de fait, exclusivement propres à l'espèce à juger, inspirent au juge saisi. Il s'agit d'un mode d'induction/déduction librement utilisé par le juge sur le fondement d'indices matériels.

Les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu.

On peut aussi appeler présomptions les indices sur lesquels on se base pour déduire. Parfois, le demandeur, qui d'après l'1315code civil est chargé de prouver ce qu'il avance, n'y parvienne pas. Le législateur lui permet donc d'avoir recours à des présomptions.

Les présomptions légales

Il existe deux catégories de présomptions légales. Les présomptions dites simples et les présomptions irréfragables. les présomptions simples peuvent être contre-dites par la preuve contraire de ce qu'elles affirment (preuve apportée par le défendeur s'il est sous le joug de la présomption simple). La présomption irréfragable est définie par la loi au travers de l'article 1350code civil. Les présomptions irréfragables prévues par le législateur ne peuvent être remises en cause. Toutefois, les présomptions légales ne sont pas des moyens de preuve imparfaits, puisque la présomption peut engendrer une dispense de preuve.

Le serment supplétoire ou estimatoire

Articles 1366 et suivants du code civil et articles 1317 et suivants.

  • Serment supplétoire

Le serment supplétoire est un serment déféré, à la partie qui lui paraît la plus digne de confiance, par un juge qui estime les preuves insuffisantes et souhaite posséder une indication complémentaire.

  • Le serment estimatoire est plus souvent utilisé par le juge. Il s'agit d'estimer (pour la partie qui a droit à un dédommagement) le montant du dédommagement.

Enregistrements téléphoniques ou audio

En ce qui concerne les enregistrements téléphoniques, ils ne sont pas admis comme mode de preuve si la partie adverse n'a pas été tenue au courant de leur enregistrement. Ainsi, le fait d'avoir enregistré une conversation téléphoniques à l'insu de quelqu'un peut se retourner contre la personne auteur de l'enregistrement, qui peut se voir poursuivie et condamnée. Cette solution a été confirmée dans un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 2004. En revanche, le SMS comme mode de preuve est accepté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mai 2007 car le SMS a vocation à être conservé dans un téléphone. Ce mode de preuve n'est pas conforme à l'égalité des armes entre les parties.

À noter que la Cour européenne des droits de l'homme peut regarder sous certaines conditions les enregistrements au travers de l'équité d'un procès dans l'administration des preuves (article 6.1 de la CEDH).

Références

Voir aussi


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