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Garde à vue en droit français

- Wikipedia, 4/02/2012

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Fondamentaux
Acteurs
Déroulement de la procédure
Phase d'enquête
Instruction
Juge d'instruction. Mandat. Contrôle judiciaire. Détention provisoire. Juge des libertés et de la détention · Chambre de l'instruction
Jugement
Exécution des peines
Autorité de la chose jugée · Juge de l'application des peines
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En droit pénal français, la garde à vue est le maintien à disposition d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, par les forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire. C'est une mesure privative de liberté, d'une durée strictement limitée qui reste sous le contrôle permanent de l'autorité judiciaire. Le fait de s'y soustraire constitue une évasion, réprimée en tant que telle par le Code pénal.

La garde à vue est régie notamment par les dispositions des articles 63 et suivants, 77, 154, 706-88 et 803-2 et suivants du Code de procédure pénale.

Le procureur de la République « visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an » (art. 41 du CPP).

Sommaire

Placement en garde à vue

Qui a le pouvoir de mettre en garde à vue ?

Seul un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, conformément au Code de procédure pénale, dûment habilité par le procureur général auprès de la Cour d'appel a le pouvoir de placer une personne en garde à vue. Il doit être territorialement compétent ou bénéficier d'une extension de compétence en vertu de l'article 18 du Code de procédure pénale.

Tout d'abord, la mesure de garde à vue n'est possible que pour les infractions réprimées par une peine d'emprisonnement.

Ensuite, il doit exister une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'intéressé d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Le procureur de la République doit être avisé immédiatement de cette garde à vue (généralement par un appel téléphonique ou encore au moyen du fax), et cela après avoir fait les avis légaux. La jurisprudence considère que, sauf circonstance insurmontable, un retard dans l'information donnée au procureur de la République constitue une irrégularité.

Cas particuliers

La vérification d'identité effectuée par un officier de police judiciaire au poste à l'issue d'un contrôle d'identité ne peut durer plus de 4 heures (78-3). Cette mesure n'a pour seul but que de déterminer l'identité de la personne qui en fait l'objet. Il y est mis fin dès le but atteint. Il ne s'agit pas d'une garde à vue. Toutefois cette procédure de vérification d'identité fait l'objet d'une procédure définie par le Code de Procédure Pénale, et garantit à la personne qui en fait l'objet le droit d'aviser une personne de sa famille.

Le procureur de la République ou son représentant (le substitut) ne prend pas de mesure de garde à vue : en revanche, il est garant des droits fondamentaux, et en vertu de l'opportunité des poursuites décide des suites à donner à cette mesure qu'il contrôle ainsi.

Objectifs de la garde à vue

L'article 2 de la loi du 14 avril 2011[1] a introduit une notion d' objectifs de la mesure. Le placement en garde à vue d'une personne nécessite que la mesure soit prise pour au moins l'un des motifs suivants (62-2) :

  • Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
  • Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  • Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
  • Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Catégories de gardés à vue

  • les majeurs : toute personne peut être placée en garde à vue, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
  • les mineurs : les règles varient selon leur âge.

L'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, récemment modifiée par la loi Perben I et II, demeure le texte de référence.

  • avant 10 ans : aucune mesure de garde à vue ou de rétention ne peut être prise
  • de 10 à 13 ans : le mineur ne peut pas être placé en garde à vue, mais il peut être mis en retenue dans un local de police pour les nécessités de l'enquête après l'autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et pour une durée de 12 heures maximum renouvelable une fois (NB : avant la loi Perben I du 9 septembre 2002, cette retenue était de 10 heures au plus, renouvelable une fois, en cas de délit ou crime punissable d'au moins 7 ans d'emprisonnement). Cette mesure de rétention n'est possible que s'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit et après présentation de ce dernier devant le magistrat pour son renouvellement, sauf en cas de circonstances insurmontables.
  • de 13 à 16 ans : la garde à vue est possible ; d'une durée de 24 heures, elle peut être prolongée de 24 heures si l'infraction commise est punie d'un emprisonnement supérieur ou égal à 5 ans. Le mineur doit obligatoirement être présenté préalablement au Procureur ou au Juge chargé de l'instruction.
  • de 16 à 18 ans : les règles sont les mêmes que pour les majeurs à l'exception près que le mineur ne peut sortir de la garde à vue sans un membre de sa famille majeur.

Concernant les mineurs, les parents doivent être immédiatement prévenus de la décision de l'OPJ sous peine de nullité (jurisprudence constante Cour de cassation).

Durée de garde à vue

  • Principe : la durée initiale de la garde à vue est de 24 heures, avec possibilité d'une prolongation de 24 heures supplémentaires lorsque l'infraction motivant la mesure de garde à vue est punie d'au moins un an d'emprisonnement, soit 48 heures maximum. Cette prolongation doit être justifiée par les nécessités de l'enquête, en principe la prolongation est subordonnée à la présentation du gardé à vue au procureur de la République ou d'un juge d'instruction suivant le cas, par exception, la décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
  • Régime dérogatoire : depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, la garde à vue peut durer jusqu'à 72h (24+24+24 ou 24+48) pour un certain nombre d'infractions mentionnées à l'article 706-73 du code de procédure pénale :
    • Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8º de l'article 221-4 du code pénal ;
    • Crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ;
    • Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
    • Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ;
    • Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ;
    • Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal ;
    • Crime de vol commis en bande organisée prévu par l'article 311-9 du code pénal ;
    • Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal ;
    • Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par l'article 322-8 du code pénal ;
    • Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-11 et 442-2 du code pénal ;
    • Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
    • Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ;
    • Délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
    • Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1º à 13º ;
    • Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1º à 14º ;
    • Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1º à 15º.
  • nouvelle exception : la garde à vue peut être encore prolongée et ainsi durer 6 jours :
    • pour les besoins de l'enquête relative au terrorisme lorsqu'il y a un risque actuel d'actes de terrorisme (la menace doit être avérée et actuelle)

La garde à vue démarre généralement au moment de l'interpellation de l'individu par les forces de l'ordre ou au moment de sa présentation dans les locaux des forces de l'ordre. Cette mesure fait aussitôt l'objet d'un procès-verbal de notification de début de garde à vue et de notification des droits afférents. En cas de crime flagrant ou de flagrant délit puni d'une peine de prison « toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » (art. 73 CPP). Dans ce cas, la garde à vue commence dès le moment où la personne est remise à l'OPJ.

Statistiques

Il y a eu 336 718 gardes à vue en 2001, 530 994 en 2006[2]. En 2007, il y a eu 562 083 gardes à vues. En 2008, il y a eu 577 816 gardes à vues[3]. Ces chiffres ne prennent en réalité pas compte des gardes à vue consécutives aux délits routiers, désormais intégrées et faisant apparaitre un nombre de 900 000 gardes à vue en 2009[4]. Une des raisons avancées pour expliquer l'augmentation des gardes à vue est que le nombre de gardes à vue est un des indices de performance d'un commissariat, poussant ainsi ses fonctionnaires au zèle en la matière[5],[6]. Cette « performance » est corrélée à l'attribution aux fonctionnaires de police d'une « prime de résultats exceptionnels » (PRE) instaurée en 2004 par Nicolas Sarkozy alors Ministre de l'Intérieur dont le montant global est de 25 millions d'euros en 2010[7]. Une autre explication de l'explosion du nombre des gardes à vue, provient du doublement de celui des officiers de police judiciaire, passant de 25 000 à 53 000 entre 1993 et 2009. Ceci constituait, pour le Conseil constitutionnel, des circonstances nouvelles justifiant le réexamen du dispositif qu'il avait validé quelques années auparavant[8]. Ces explications factuelles n'obérerent pas la dégradation avérée de la civilité et l 'augmentation des délits dans la société française.

Droits du gardé à vue

Information de l'infraction

La personne gardée à vue doit être informée de ses droits, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, ainsi que de son droit, en cas de remise en liberté, de connaître la suite de la procédure auprès du Procureur de la République.

  • Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par une personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les personnes malentendantes.
  • La personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits. Toutefois, si elle n'est pas en mesure de comprendre ses droits (par exemple si elle est ivre), l'information lui sera donnée dès qu'elle sera en mesure de comprendre ce qui lui est notifié.
  • Toute personne placée en garde à vue doit être informée de ses droits dans une langue qu'elle comprend, au moyen si besoin d'un imprimé préalablement à l'assistance d'un interprète qui sera requis par l'officier de police judiciaire.

Droit de faire prévenir une personne

Dans un délai de trois heures à compter du placement en garde à vue, la personne peut faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou collatérale, ainsi que son employeur, de la mesure dont elle est l'objet.

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il informe sans délai le procureur de la république qui décide.

Si la personne placée en garde à vue n'est pas de nationalité Française, elle a également la possibilité de faire aviser son Consulat[9].

Examen médical

Selon l'art. 63-3 du CPP, le gardé à vue peut se faire examiner à tout moment par un médecin à sa demande, mais également sur décision du procureur de la République (ou juge d'instruction), de l'officier de police judiciaire, ou d'un membre de sa famille. Le médecin requis doit mentionner sur son certificat médical si l'état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue, y compris lors de l'éventuelle prolongation. Ce certificat médical doit être versé au dossier. Pour un mineur de 16 ans[10], cet examen est obligatoire[11].

Droit de garder le silence

La personne a le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (63-1). Ce droit doit être notifié à la personne.

Il n'empêche cependant pas l'officier de police judiciaire de poser les questions qu'il juge nécessaires, même si la personne refuse d'y répondre. A cet égard, certains avocats estiment que le gardé à vue a tout intérêt à ne pas répondre aux questions de l'officier de police, et ce, afin de ne pas communiquer d'éléments de faits qui pourraient être ensuite réutilisés à son encontre par les juridictions répressives[12].

Conditions physiques

Selon l'article 803 du code de procédure pénale, le menottage n'est pas automatique[13]. Il s'effectue lorsque la personne interpellée est susceptible d'être dangereuse pour elle-même ou pour autrui ou lorsque celle-ci est susceptible de prendre la fuite.

La personne placée en garde à vue ne doit pas être frappée, injuriée, ou humiliée, en respect du Code de déontologie de la police nationale. Dans les cas ici présents, le placé en garde-à-vue ne peut répondre aux coups et aux insultes ; il peut déposer plainte (de préférence par lettre au procureur de la République plutôt qu'au commissariat).

« Sauf exceptions circonstancielles, les personnes gardées à vue doivent être alimentées avec des repas chauds, aux heures normales, et composés selon les principes religieux dont elles font état »[14].

Entretien avec un avocat

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Depuis la loi du 4 janvier 1993, qui a partiellement mis le droit français en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme, tout gardé à vue a droit à un avocat [15]. Selon l'art. 63-4 du CPP, le gardé à vue peut en effet s'entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, et cela, dès la première heure. Toutefois, l'avocat n'a pas accès au dossier[15]. Une loi du 24 août 1993 repousse cet entretien à la 21e heure, avant que la loi Guigou de juin 2000 ne le permette dès le début de la garde à vue[15].

L'entretien avec un avocat est toutefois qualifiée de « visite de courtoisie » par la profession : l'entretien dure une demi-heure maximum et est confidentiel (l'avocat ne peut rien répéter le concernant à l'extérieur). L'avocat explique ses droits au gardé à vue. Il peut faire des observations écrites, mais n'a pas accès au dossier et ne peut assister aux interrogatoires[16].

Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

En cas de prolongation de la garde à vue, il peut demander à ce que l'avocat revienne dès le début de cette mesure. L'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité. Il est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Cependant, les policiers ne sont pas tenus d'attendre que le gardé à vue se soit entretenu avec un avocat, pour commencer leurs interrogatoires. Les policiers ne doivent que prévenir l'avocat désigné par l'intéressé, ou à défaut le bâtonnier.

Dans le cadre d’une commission rogatoire, il devra être informé que la mesure de garde à vue intervient dans ce type d’enquête. L’avocat ne peut pas prendre connaissance des pièces ni participer aux auditions, néanmoins, il peut remettre, à l'issue de l'entretien, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

La loi Perben II de 2004 a toutefois prévu des exceptions au droit d'avoir accès à un avocat, formulées à l'art. 706-73:

L'arrêt Salduz contre Turquie de la Cour européenne des droits de l'homme (27 novembre 2008), en vertu duquel la Turquie a été condamnée pour violation de l'6 (droit à un procès équitable), pourrait toutefois conduire à déclarer illégale l'absence d'avocat lors des gardes à vue[15],[17] et le 30 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a prononcé une nullité de garde à vue en se fondant sur ce même article 6 de la Convention[18].

Cependant, le ministère de la Justice, dans un argumentaire de novembre 2009, a estimé que la France se conformait à la Convention et que l'absence d'un avocat en garde à vue ne pouvait être un motif de nullité de celle-ci[19].

L'arrêt Dayanan contre Turquie, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 13 octobre 2009, a précisé sa jurisprudence relative à la garde à vue. La juridiction y réaffirme la nécessité pour une personne privée de liberté d'être assistée par un avocat, indépendamment des interrogatoires qu'elle subit. Cette décision énumère en outre les divers aspects du rôle de l'avocat pendant la garde à vue ; ainsi doit-il pouvoir, notamment, discuter de l'affaire, organiser la défense de son client, participer à la recherche des preuves, préparer les interrogatoires, soutenir la personne gardée à vue en détresse, ainsi que contrôler ses conditions de détention. L'arrêt est donc en contradiction avec le Droit français[20].

En décembre 2009, le site de la CEDH publie la requête, sur la base de l'article 6 de la Convention, de Boban Stojkovic contre la France et la Belgique[21].

Suite à cet arrêt de la CEDH, outre la décision du TGI précitée, d'autres décisions ont eu lieu, certaines allant dans le sens de la jurisprudence de Strasbourg, d'autres contre. Ainsi, le 28 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Paris a annulé 5 gardes à vue, déclarant dans son jugement :

« Cet entretien de trente minutes [avec un avocat] ne correspond manifestement pas aux exigences européennes. L’avocat ne peut remplir les différentes tâches qui sont le propre de son métier et dont quelques unes sont rappelées et énumérées par les arrêts récents de la Cour européenne.

[...] Cette mission de spectateur impuissant est d’autant plus préjudiciable que la garde à vue constitue une atteinte majeure à la liberté individuelle, majorée par ses conditions matérielles et sa fréquence.

Il appartient au juge français dont la mission essentielle, énoncée par la Constitution, est d’être la gardienne de la liberté individuelle, de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.

Il lui appartient également de faire prévaloir la Convention européenne, d’application directe en droit national[22]. »

En revanche, la Cour d'appel de Paris a validé le 9 février 2010 la garde à vue d'une personne mise en examen pour « trafic de stupéfiants » (une perquisition avait découvert chez lui une centaine de cachets d'ecstasy, une trentaine de grammes de haschich et une fiole de LSD), et qui avait été déférée devant le juge avant la fin des 72 heures de garde à vue et, par conséquent, avant d'avoir pu s'entretenir avec son avocat ainsi qu'il avait demandé[23]. La Cour considère notamment que :

« notre droit prévoit une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme, ou encore, comme en l’espèce, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ensemble d'infractions estimées d’une particulière gravité ;
Considérant, ainsi que le concède la défense, que ces restrictions ne sont pas contraires à l’article 6 paraphe 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et aux interprétations qu’en a fait la Cour Européenne de Strasbourg, qui admet les exceptions au principe de l’exercice du droit à un avocat, s’il est démontré, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ;
Considérant que la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, entre autres, sur la santé publique, de telle sorte que les restrictions temporaires instituées poursuivent une préoccupation légitime, apparaissent proportionnées à l’objectif social, tel que voulu par le législateur ; et ne se montrent pas contraire au principe du procès équitable;
Considérant enfin qu’en l’espèce, la mise en examen de X n’a pas été uniquement fondée à partir de ses déclarations faites en garde à vue, mais aussi au regard d’autres indices graves ou concordants, tels les interceptions téléphoniques, les résultats positifs des perquisitions et les déclarations des autres protagonistes, que dès lors le requérant, qui n’encourt pas le risque d’être condamné au vu de ses seules déclarations initiales recueillies en garde à vue, pourra bénéficier d’un procès équitable[23]; »

Le 30 juillet 2010, saisi dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel « a déclaré contraires à la Constitution les articles 62 (audition des personnes convoquées sans avocat), 63 (principe et modalités de la garde à vue), 63-1 (notification des droits), 63-4 (entretien limité avec un avocat : 30 min max, pas d’accès à la procédure) et 77 (application de la garde à vue aux enquêtes préliminaires) du Code de procédure pénale »[24] avec application au 1er juillet 2011[25].

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2010, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France[26] et « affirme que, dès le début de la garde à vue, toute personne doit se voir garantir l'ensemble des droits de la défense, en particulier celui de ne pas participer à sa propre incrimination et d'être assisté d'un avocat durant les interrogatoires »[27].

Le 19 octobre 2010, la Cour de cassation déclare non conformes au droit européen les dispositions limitant la présence de l'avocat en garde à vue, y compris pour les régimes dérogatoires – criminalité organisée, terrorisme, stupéfiants[28],[29].

Le 14 avril 2011, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 et aux arrêts susmentionnés de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, est promulguée la « Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue » prévoyant notamment la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, et devant s'appliquer à partir du 1er juin 2011[30]. Le 15 avril 2011, quatre décisions de l'assemblée plénière de la Cour de cassation confirment la nécessité du retour de l'assistance de l'avocat dès la première heure de garde à vue en annulant des procédures n'ayant pas respecté cette prescription. La presse analyse ces arrêts comme étant une décision d'applicabilité immédiate de la nouvelle loi par la Cour de cassation[31], cependant que plusieurs juristes expliquent que la Cour de cassation ne peut prendre une telle décision, et que ces arrêts faits sous le visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme doivent s'analyser comme une conséquence de ladite convention et des arrêts afférents de la Cour européenne des droits de l'homme disposant que l'avocat doit pouvoir assister le gardé à vue, et non comme une application anticipée de la loi du 14 avril 2011[32].

Le formalisme de la garde à vue

La loi impose le respect de certaines formes pendant la garde à vue, ce formalisme garantit pour partie le respect des droits reconnus au gardé à vue.

Information du Procureur de la République

Le Procureur de la République doit être informé dès le début de la garde à vue.

L'enregistrement de certaines gardes à vue

Les interrogatoires des personnes gardées à vue pour un crime doivent faire l'objet d'un enregistrement audio-visuel, selon l'article 64-1 alinéa 1er du CPP, sauf si l'infraction relève de la criminalité organisée, ou si la Cour pénale internationale est compétente, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement (article 64-1 alinéa 7 du CPP). Cet enregistrement peut être consulté au stade de l'instruction ou du jugement, en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies pendant la garde à vue. Il ne peut l'être que sur accord d'un juge. Il n'est pas communicable, contrairement aux autres pièces de l'information. Il doit être détruit à l'expiration d'un délai de 5 ans, suivant la date de l'extinction de l'action publique.

La rédaction d'un procès verbal de garde à vue

À l'issue de la garde à vue, un procès-verbal de déroulement et fin de garde à vue doit être dressé. Il doit comporter :

  • Motif de la garde à vue (indication de l'infraction) ;
  • Jour & heure du début de la garde à vue ;
  • Heure de levée de la mesure ;
  • La durée des interrogatoires et repos ;
  • Les heures auxquelles la personne a pu s'alimenter ;
  • Le moment où la personne s'est vu notifier ses droits ;
  • Mention des demandes faites par la personne pour exercer ses droits, et les suites données par la Police.

La personne doit émarger toutes ces mentions, le cas échéant, mention en est faite au PV.

En outre, certaines mentions doivent être portées sur le registre de garde à vue. Il s'agit d'un registre spécial devant être tenu dans tout local de police ou de gendarmerie. Sur ce registre doit apparaître :

  • Date de début et de fin de la mesure ;
  • Levée de la mesure ;
  • Heure des repos ;
  • Heures des interrogatoires.

La personne doit émarger ce registre. Il permet un contrôle a posteriori du déroulement des gardes à vue.

Obligations légales

En dehors des cas où la police/gendarmerie agit sur « commission rogatoire du juge d'instruction » ou en cas de crime ou de flagrant délit :

  • le citoyen n'est pas tenu d'ouvrir sa porte aux enquêteurs ; non plus d'accepter une perquisition en enquête dite « préliminaire », qui requiert son assentiment exprès et manuscrit.
  • le citoyen n'est pas obligé non plus de les suivre dans les locaux de la police.

Dans tous les cas de refus, le procureur de la République peut contraindre le citoyen par la force publique. Concrètement, l'officier de police judiciaire demande une réquisition prise en application de l'article 78 du code de procédure pénale, par laquelle le procureur de la République, lui donne la possibilité de contraindre la personne à suivre les agents de la Force publique.

Fin de la mesure de garde à vue

À l'issue de la durée de la garde à vue, ou bien lorsqu'il est mis fin à la garde à vue avant le délai maximum autorisé, plusieurs possibilités peuvent se présenter.

Remise en liberté sans poursuite

La personne est remise en liberté sans qu'aucune suite ne soit donnée à l'affaire l'ayant amené à être placée en garde à vue. Cette décision est prise par le procureur de la République qui juge n'y avoir lieu à engager des poursuites (voir : classement sans suite). Le gardé à vue peut aussi être relâché pour que l'enquête se poursuive. La personne peut être replacée plus tard en garde à vue dans la limite des délais maximum. Ainsi en droit commun un homme ayant déjà fait 38 heures de garde à vue pourrait dans la même affaire être replacé en garde à vue pour une durée maximum de 10 heures.

Médiation pénale

Le procureur peut avant d'engager des poursuites décider d'organiser une médiation pénale qui, si elle échoue, peut l'amener à reprendre les poursuites. Dans le cas inverse, l'affaire sera close.

Engagement des poursuites

Lorsqu'il décide d'engager des poursuites, le procureur de la République peut prendre l'une des mesures suivantes :

  • ordonner le classement sans suite mais sous condition (voir : classement sous condition) ;
  • relâcher la personne et renvoyer l'affaire en composition pénale ;
  • relâcher la personne sans convocation devant le Tribunal mais celle-ci lui est adressée plus tard (voir : citation directe) ;
  • relâcher la personne en lui remettant une citation à comparaître comprenant la date, l’heure et le lieu du procès, ainsi que les faits reprochés à la personne et les articles de loi correspondant à ces délits ;
  • présenter la personne à un juge d'instruction. Cela est automatique en cas de poursuites pour crime. Dans le cas d’un délit, le procureur renvoie devant un juge d’instruction les affaires compliquées ou mettant en cause un grand nombre de personnes. Le juge décidera ensuite s'il y a lieu ou non d'ordonner la mise en détention provisoire (voir : instruction) ;
  • déférer la personne au parquet : dans ce cas, la personne est présentée au procureur de la République qui lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés et éventuellement recueille ses déclarations. Le procureur a toujours la possibilité, à ce stade, de classer l’affaire sans suite, de décider d’une médiation ou d'une composition pénale. Sinon, il peut
    • proposer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
    • décider le renvoi devant le tribunal en comparution immédiate
    • décider le renvoi en comparution différée dans un délai compris entre dix jours et deux mois. Le procureur remet au prévenu une citation à comparaître avec les faits retenus, le lieu, la date et l’heure de l’audience (voir : citation directe). Il n’y a pas de détention provisoire possible mais éventuellement un contrôle judiciaire.

Recours

Le 22 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes « a admis qu'il y avait eu dysfonctionnement de la justice » et a condamné l'État à verser à cinq demandeurs, dont Philippe Bonnet, des indemnisations allant de 1 500 € à 4 000 €, au motif que, s'agissant de « simples témoins », la durée de leur audition ne pouvait « excéder le temps d'une simple déposition, puisque ces personnes ne savaient pas ce qu'on leur reprochait et ne l'ont jamais su »[33],[34]. L'État ne s'étant pas pourvu en cassation contre cet arrêt rendu au bout de six ans et huit mois et demi de procédure, celui-ci est maintenant devenu définitif. L'avocat des demandeurs a annoncé une nouvelle demande d'indemnisation devant le tribunal de grande instance pour durée abusive de la procédure[35],[36], ce qui a abouti à une condamnation de l'État pour ce motif [37] [38]. Pour ce qui est de la garde à vue de Philippe Bonnet en juin 2000, l'État avait déjà été condamné en octobre 2007 par la cour d'appel d'Angers qui a jugé que « l'État de santé de monsieur Bonnet, sujet diabétique se présentant avec une surcharge pondérale majeure, devait, à raison de sa pathologie, faire l'objet d'une prise en charge particulièrement attentive qui ne pouvait se limiter aux examens médicaux ponctuels qui ont été réalisés. Ceux-ci ne pouvaient dispenser les fonctionnaires d'une vigilance particulière et continue propre à éviter le malaise survenu pendant le cours d'une garde à vue dont, de surcroît, la durée excédait celle du droit commun, circonstance propice à un stress supplémentaire. Ces circonstances caractérisent une faute qui engage la responsabilité de l'État. » La Cour a accordé à Philippe Bonnet « une somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts » et « une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. »[39]

Controverses

Leur nombre s'est fortement accru en France durant les années 2000, atteignant 562 083 en 2007, soit 54,2 % de plus qu'en l'an 2000, celles de plus de 24 heures augmentant même de 73,8 % et celles motivées par une infraction au droit de séjour des étrangers subissant une escalade de 179 %. La Commission nationale de déontologie de la sécurité a déploré dans son rapport 2007 le fait que des gardes à vues aient été effectuées sans que les personnes retenues se soient vues signifier leurs droits, notamment dans le cas de mineurs[40].

Selon Human Rights Watch la justice française utilise le délit d'«association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste» [41] pour placer, abusivement, de nombreux suspects en détention provisoire.

En 2009, la controverse sur la garde à vue continue alimenté par deux « sources » : un usage abusif de la garde à vue par les forces de l'ordre (garde à vue pour « outrage », garde à vue à l'encontre de simples témoins[42]) et par des accusations de non conformité de la garde à vue face à la Convention européenne des droits de l'homme[43]. En effet, par une décision en date du 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Turquie pour violation de l'article 6 de la Convention, en n'offrant pas au gardé à vue la possibilité d'obtenir l'assistance d'un avocat durant son interrogatoire[44]. Selon le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, il est possible de s'appuyer sur cette décision pour annuler nombre de procédures en France, beaucoup de gardes à vue se passant dans des conditions réprouvées par cet arrêt, notamment avec des interrogatoires réalisés en l'absence de l'avocat du gardé à vue. Cette analyse juridique est cependant contestée par la Chancellerie qui explique que l'article 63-4 du Code de procédure pénale prévoit le droit pour le gardé à vue de s'entretenir avec un avocat, et que l'absence effective de ce dernier durant les premières heures de la garde à vue est due à des motifs matériels (le temps, pour l'avocat, de se rendre sur place, par exemple)[45]. Le 28 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Paris annule pourtant cinq gardes à vue en raison de l'absence d'avocat durant les interrogatoires (cette absence, selon le tribunal, compromettant les « droits de la défense » dont le respect est exigé par l'article 6 de la Convention), et en se basant sur l'arrêt précité de la Cour européenne des droits de l'homme[46].

Le 13 janvier 2010, les sénateurs verts, soutenus par les sénateurs socialistes, déposent une proposition de loi portant réforme sur la garde à vue[47].

Le 1er mars 2010, lors d’une audience de comparutions immédiates, les avocats[Lesquels ?] ont profité de la réforme du Conseil constitutionnel, en vigueur depuis ce même jour, pour utiliser une nouvelle procédure destinée à contrecarrer l'avant-projet de loi concernant la garde à vue sans leur assistance[48].

Notes

  1. [1] Legifrance
  2. Le Canard enchaîné, 7 février 2007, page 4
  3. La Documentation française : Criminalité et Délinquance constatées en France année 2008
  4. Le nombre de gardes à vue largement sous-évalué.
  5. Émission 66 minutes, M6, 21 décembre 2009.
  6. « Les commissaires de police toucheraient des primes par garde à vue », LeMonde.fr et AFP, 21 janvier 2011.
  7. « Des poulets aux œufs d'or », Le Canard enchaîné, 7 juillet 2010, p. 4.
  8. Décision n° 2010-14-22 QPC du 30 juillet 2010, considérants n° 17 et 18
  9. 63Code de Procédure Pénale sur Legifrance
  10. « Un mineur de seize ans » est une personne âgée de moins de seize ans ; l'expression fréquemment employée « mineur de moins de seize ans » est donc un pléonasme.
  11. http://vosdroits.service-public.fr/F1469.xhtml
  12. Alain-Christian Monkam, "Le devoir de silence pendant la Garde à Vue", Village de la Justice, 2011, http://www.village-justice.com/articles/devoir-silence-pendant-Garde,10666.html
  13. 803code de procédure pénale
  14. Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, « Instructions relatives à la garantie de la dignité des personnes placées en garde à vue », 11 mars 2003 : texte intégral en ligne en annexe de : ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, Texte de recommandations (version longue) de la conférence de consensus « Intervention du médecin auprès des personnes en garde à vue », Paris, 2 et 3 décembre 2004, p. 36-39
  15. a, b, c et d Maître Eolas, Les procédures pénales d'exceptions vivent-elles leurs dernières heures ?, 13 juillet 2009
  16. http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/11/18/les-avocats-contestent-la-legalite-de-la-garde-a-vue_1268742_3224.html
  17. Chloé Leprince, Justice : les gardes à vue sans avocat, bombes à retardement, Rue 89, 2 octobre 2009
  18. pdf.
  19. Argumentaire sur l'absence d'un avocat en garde à vue, Maître Eolas, 13 décembre 2009.
  20. http://www.netlexfrance.com/17/11/2009/les-gardes-a-vue-en-france-contraires-au-droit-europeen/
  21. Requête.
  22. Cinq garde à vue annulées par le tribunal correctionnel de Paris, blog de Maître Eolas, 6 février 2010.
  23. a et b S. Lavric, Garde à vue : absence d'avocat validée par la cour d'appel de Paris, Dalloz Actualités, 16 février 2010, et lien vers jugement (Paris, Pôle 7, Ch. 5, 9 févr. 2010)
  24. « Gardes à vue : la victoire des avocats », Maître Eolas, 2 août 2010.
  25. Décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010
  26. AFFAIRE BRUSCO c. FRANCE sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme
  27. « Garde à vue : la Cour européenne des droits de l'homme condamne Paris », LeMonde.fr avec l'AFP, 14 octobre 2010.
  28. « La garde à vue française non conforme au droit européen », LeMonde.fr, 19 octobre 2010.
  29. Voir les deux arrêts arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation : n° 5700 du 19 octobre 2010 (10-82.306) et n° 5701 du 19 octobre 2010 (10-85.051) (ou sur Légifrance : n° 10-82.306 et n° 10-85.051)
  30. « Le Parlement adopte la réforme de la garde à vue » LeMonde.fr, mis en ligne le 12 avril 2011.
  31. « Réforme de la garde à vue : l'application débute ce week-end », NouvelObs.com, mis en ligne le 16 avril 2011.
  32. Voir par exemple cette tribune de Jean Cattan sur le blog de maître Eolas, mise en ligne le 17 avril 2011.
  33. « Ouest-France », vendredi 25 janvier 2008, « L'État devra indemniser des autonomistes bretons » et « Le Télégramme », jeudi 24 janvier 2008, « Attentats. La Justice de l'État jugée défaillante », [2]
  34. Arrêt de la Cour d'Appel de Rennes, Cour d'Appel de Rennes 22 janvier 2008
  35. L'État condamné pour des gardes à vue abusives de militants bretons, Agence France-Presse, 14 mai 2008
  36. Gardes à vue abusives : l'État condamné, Ouest-France, page Bretagne, 14 mai 2008
  37. Texte de l'arrêt
  38. "Ouest-France", page "Lorient", lundi 25 septembre 2010
  39. Arrêt de la Cour d’Appel d’Angers, Cour d’Appel d’Angers 17 octobre 2007
  40. Le nombre de gardes à vue a explosé en sept ans, Isabelle Mandraud et Alain Salles, Le Monde, 23 avril 2008
  41. Détention abusive de nombreux suspects.
  42. http://france-info.com/chroniques-le-plus-france-info-2009-11-23-une-garde-a-vue-a-1-million-d-euros-372508-81-184.html
  43. http://www.maitre-eolas.fr/post/2009/11/22/Les-gardes-%C3%A0-vue-sont-elles-ill%C3%A9gales
  44. « Le système de garde à vue français contraire aux droits de l'Homme ? », NouvelObs.com, mis en ligne le 28 octobre 2009
  45. « Les gardes à vue sont toutes "illégales" », NouvelObs.com, mis en ligne le 21 novembre 2009
  46. « Cinq gardes à vue annulées pour non-respect des droits de la défense » NouvelObs.com, mis en ligne le 6 février 2010
  47. Proposition de loi portant réforme de la garde à vue, Sénat, 13 janvier 2010
  48. "La garde à vue en ligne de mire", Jean-Pierre Thiollet, France Soir, 2 mars 2010

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

  • Christophe Mercier, Garde à vue : une histoire vécue, Paris, éditions Phébus, 30 p. 
  • Émilie Banks, La mise en œuvre de la réforme de la garde à vue, mémoire de D.E.A., Droit privé, Sciences judiciaires et criminelles, Nantes, 2001, dact., 101 f°.
  • Antony Bernabeu, Journal d'un instituteur en garde à vue, Paris, Calmann-Lévy, 2005, 165 p. 
  • Sibylle Billot, Janine Feller, La garde à vue en questions : l'aveu reine des preuves ?, Actes du colloque organisé par l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture, Paris, ACAT, 1995, 131 p. 
  • Wladis Blacque-Belair, La notion de garde à vue, mémoire de D.E.A., Droit pénal et sciences criminelles, Bordeaux 4, 2004, dact., 92 f°.
  • Me Pierre Bordessoule de Bellefeuille, « L'avocat de la première heure », in Revue de la Gendarmerie nationale, 3e et 4e trimestre 1998, n° 188 et 189, p. 146-148.
  • Gérard Borras, Garde à vue. Témoignage et propositions, Sète, Éditions Singulières, 2008, 177 p. 
  • Joseph Brandeau, « Vers un triple régime de la garde à vue des mineurs », in La Gazette du Palais, 30 août 1994, p. 968-969.
  • Jean-Denis Bredin, « La garde à vue », in La Nef, juin-septembre 1963, p. 125-131.
  • Valentine Bück, « Vers un contrôle plus étendu de la garde à vue. L'exemple du contentieux relatif à la notification immédiate des droits », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2001, n° 2, avril-juin, p. 325-340.
  • Jacques Buisson, « La garde à vue dans la loi du 15 juin 2000 », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2001, n° 1, janvier-mars, p. 25-42.
  • Jacques Buisson, « Le placement en garde à vue », in Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2001, n° 3, juillet-septembre, p. 671-675.
  • Cécile Capron, Le rôle de l'avocat lors de la garde à vue, mémoire de D.E.A., Droit privé, Paris 1, 1994, dact., 38 f°.
  • Francis Casorla, « La garde à vue », in Jean Pradel (dir.), Les atteintes à la liberté avant jugement en droit pénal comparé, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, vol. XI, Paris, Éditions Cujas, 1992, p. 51-56.
  • Fernand Cathala, « La détention policière », in Revue internationale de criminologie et de police technique, vol. XXXII, n° 2, avril-juin 1979, p. 164-166.
  • Patrick Chariot, En garde à vue : médecin dans les locaux de police, Paris, la Fabrique, 2005, 132 p. 
  • Patrick Chariot, « L'intervention du médecin en garde à vue », in Actualité juridique. Pénal, n° 7-8, juillet-août 2004, p. 279-282.
  • Vanina Cianfarani, La protection de l'individu pendant la garde à vue, mémoire de D.E.A., Droit pénal et sciences criminelles, Aix-Marseille 3, 1994, dact., 130 f°.
  • Éric Clémot, Garde à vue et libertés fondamentales en droit français et canadien, thèse de doctorat, Droit privé, Montpellier 1, 1994, dact., 349 f°.
  • Jean-Pierre Delmas-Saint-Hilaire, « La garde à vue », in Gabriel Roujou de Boubée (dir.), La procédure pénale, bilan des réformes depuis 1993, Paris, Dalloz, 1995, p. 19-21.
  • Daniel Farge, «  L'enquête », in Jean Pradel (dir.), Les dispositions procédurales de la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, deux années d'application. Journée d'études organisée le 15 juin 2002 par l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, Travaux de l'Institut de sciences criminelles de Poitiers, vol. 22, Paris, Éditions Cujas, 2003, p. 17-32.

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