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Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 12 août 2016

Legalis.net - Maryline Barbereau, 2/09/2016

FAITS ET PROCEDURE Un différend financier oppose de longue date Monsieur Z. au père de Madame Y. Le 19 février 2009, Madame Y. a déposé plainte contre Monsieur Z. notamment pour avoir reçu un e-mail de menaces le 14 février 2009. Le 23 juillet 2014, Madame Z. a déposé une nouvelle plainte contre Monsieur Z. au sujet d'e-mails envoyés par celui-ci à son employeur. Au début de l'année 2016, Monsieur Z. a mis en ligne un site internet accessible à l'adresse « www... . .fr », annoncé en page d'accueil (...) - Contenus illicites , , , code pénal, , ,

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FAITS ET PROCEDURE

Un différend financier oppose de longue date Monsieur Z. au père de Madame Y.

Le 19 février 2009, Madame Y. a déposé plainte contre Monsieur Z. notamment pour avoir reçu un e-mail de menaces le 14 février 2009.

Le 23 juillet 2014, Madame Z. a déposé une nouvelle plainte contre Monsieur Z. au sujet d'e-mails envoyés par celui-ci à son employeur.

Au début de l'année 2016, Monsieur Z. a mis en ligne un site internet accessible à l'adresse « www... . .fr », annoncé en page d'accueil comme un « site vengeur et rancunier », promettant « toutes [sic] la vérité sur M. et Madame Y. », illustré de plusieurs photographies représentant cette dernière et accompagné de commentaires accablants pour elle, qui la désignent comme complice et bénéficiaire de « malversations » dont l'auteur accuse son père, et qui désignent celui-ci comme un « escroc » ayant fait l'objet de prétendues procédures judiciaires dont il est fait rapport. Le site divulgue différentes informations personnelles sur la demanderesse et son père (domicile, adresse email...) et se termine par une rubrique « contacts » dans lequel l'internaute est invité à donner, par l'intermédiaire d'une fenêtre de dialogue, des informations sur les intéressés et à dénoncer de « nouvelles entourloupes » ou à se manifester s'il est une « victime ».

Par exploit d'huissier délivré au domicile du défendeur le 31 mai 2016, Madame Y. a fait assigner en référé Monsieur Z., sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile, 222-33-2-2 et 226-4-1 du code pénal, aux fins de :
- voir dire que le site www.... .fr, de par son nom de domaine composé de ses prénom et nom et de par le contenu très négatif auquel il renvoie, constitue un trouble manifestement illicite à son encontre,
- voir ordonner en conséquence à Monsieur Z. de supprimer le site www.... .fr sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- voir condamner Monsieur Z. à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts, la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
- voir condamner Monsieur Z. à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner Monsieur Z. aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat réalisé le 11 avril 2016.

A l'audience de référé du 24 juin 2016, le conseil de la demanderesse, entendu en sa plaidoirie et développant oralement les termes de l'acte introductif d'instance, fait valoir, en substance, que la création et la mise en ligne du site www.... .fr s'inscrit dans une campagne de cyber-harcèlement constitutive du délit défini à l'article 222-33-2-2 du code pénal et que le site litigieux procède en lui-même du délit d'usurpation de l'identité d'autrui en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, tel que prévu et réprimé par les dispositions de l'article 226-4-1 du même code ; que l'importance de son préjudice est notamment déterminée par les difficultés dans sa recherche d'emploi ayant résulté de la mise en ligne du site internet ; que la circonstance, alléguée par le défendeur, que ce site n'est plus en ligne, n'est pas de nature à priver de fondement sa demande tendant à en obtenir la suppression, dès lors, notamment, que le retrait de ce site n'est démontré par aucune pièce utile.

Dans ses conclusions oralement développées à l'audience, le conseil de Monsieur Z., qui ne conteste pas être le créateur du site litigieux, demande qu'il soit donné acte à son client de ce que ce site a été fermé dès avant la tenue de l'audience de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les mesures provisoires sollicitées et que la demanderesse soit renvoyée à mieux se pourvoir relativement aux demandes indemnitaires qu'elle forme au visa des deux infractions pénales dont la connaissance échappe au juge des référés, qui ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le juge pénal en termes d'investigation. Il fait en outre valoir que l'évocation par la demanderesse, au soutien de ses demandes indemnitaires, de difficultés dans la recherche d'un emploi au sein d'un cabinet d'avocats à Paris relève de l'anecdote en cette période de crise économique ; que Madame Y. ne démontre pas que les tentatives de suicide qu'elle déclare avoir faites soient en rapport avec le site litigieux, l'intéressée ayant eu des déboires sentimentaux ; que Monsieur Z. a lui-même été destinataire, sur son lieu de travail, de menaces de mort de la part d'un homme de nationalité albanaise mandaté par la demanderesse ; qu'enfin, celle-ci est inscrite sur Facebook, entièrement public, et que l'emploi de ses nom et prénom pour créer un site internet n'est pas illicite dès lors qu'ils correspondent par ailleurs au nom d'un site marchand de vente de produits cosmétiques.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et avis a été donné aux parties de ce que l'ordonnance à intervenir serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 août 2016.

DISCUSSION

Sur la compétence matérielle du juge des référés :

Il convient tout d'abord de relever que la réparation d'un trouble manifestement illicite résultant de la commission d'une infraction pénale et le prononcé des mesures propres à faire cesser ce trouble n'échappent nullement aux pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, étant au surplus observé que la saisine du juge des référés par la partie lésée ne prive pas celle-ci du droit à obtenir réparation définitive de son dommage par la juridiction saisie de l'éventuelle action publique. La circonstance que les pouvoirs d'investigation dont dispose le juge des référés sont limités par les règles d'administration de la preuve en matière civile et diffèrent des pouvoirs d'investigation du juge pénal, est sans incidence sur la compétence matérielle du juge des référés. Le moyen tiré par le défendeur de l'incompétence du juge des référés ne peut donc prospérer.

Sur l'atteinte :

Selon les dispositions de l'article 809 du code civil, le juge des référés peut prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l'article 222-33-2-2 du code pénal, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. Ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; 2° lorsqu'ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ; 3° lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne.

Selon les dispositions de l'article 226-4-1 du même code, le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.

En l'espèce, en ce qui concerne tout d'abord le harcèlement allégué au sens de l'article 222-33-2-2 du code pénal, les faits invoqués échappent en partie à l'application de ces dispositions introduites dans le code pénal par l'article 41 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, s'agissant de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi : il en est ainsi des e-mails pour lesquels la demanderesse a déposé plainte le 19 février 2009 et des messages pour lesquels elle a déposé plainte le 23 juillet 2014.

En outre, même si la demanderesse produit aux débats, en plus du contenu du site litigieux, un ensemble d'e-mails menaçants et malveillants que le défendeur a adressés à elle et à son père entre le 06 août 2015 et le 29 février 2016 (notamment pour continuer d'exercer un chantage sur la demanderesse et son père après la suppression par l'hébergeur, à leur initiative, d'un site malveillant créé sous le nom de domaine « ... .ch »), de nature à caractériser le harcèlement par propos ou comportements répétés, elle ne produit cependant aucun élément permettant d'établir une altération de sa santé physique ou mentale en rapport avec ces faits, nécessaire pour établir l'infraction définie à l'article 222-33-2-2 du code pénal.

En conséquence, la demanderesse ne fait pas la preuve du caractère manifestement illicite des faits qu'elle allègue au regard de ces dispositions légales.

En revanche, il n'est pas sérieusement contestable que la mise en ligne du site « www.... .fr », créé par Monsieur Z. le 27 août 2014 (date d'enregistrement du nom de domaine), est constitutive du délit défini à l'article 226-4-1 du code pénal, en ce que ce site – créé sous les noms et prénom de Madame Y. et exploitant différents clichés qui la représentent pour illustrer, en les détournant de leur contexte de fixation, une mise en scène infamante de sa personnalité et de celle de son père – a pour objet, à l'évidence, de nuire à la requérante en salissant sa réputation sur internet et en exploitant la calomnie ainsi jetée publiquement sur elle pour satisfaire la vindicte de Monsieur Z. contre son père.

La mise en ligne de ce site est donc constitutive d'une atteinte manifestement illicite aux droits de la personnalité de la demanderesse.

Le fait invoqué en défense, d'ailleurs non prouvé, que les nom et prénom de la demanderesse correspondent au nom d'un site marchand, n'est pas de nature à priver ces faits de leur caractère illicite, les droits dont disposent les tiers sur une marque ou un nom commercial étant inopposables à une personne physique dans la jouissance des protections qu'institue la loi contre les atteintes faites à sa personnalité, encore moins quand ces atteintes procèdent, comme en l'espèce, d'une intention malveillante.

Enfin, les griefs allégués dans la présente instance par Monsieur Z. contre Madame Y. et son père sont sans incidence sur la constitution de l'atteinte invoquée, ni sur l'obligation du défendeur de faire cesser cette atteinte et de réparer le trouble qui en résulte.

En conséquence, faute pour le défendeur de produire la preuve de ce que le site « www.... .fr » est intégralement supprimé et de ce que cette suppression est irrévocable, Madame Y. demeure bien fondée à réclamer au juge des référés, outre la réparation du dommage déjà subi, la suppression de ce site, qui sera ordonnée en tant que de besoin pour faire cesser le trouble.

Il n'y aura pas lieu en revanche d'assortir cette mesure d'une astreinte, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur le préjudice :

La demanderesse fait valoir que le préjudice ayant résulté pour elle de l'atteinte faite à sa réputation a été d'autant plus grave qu'elle a réduit ses chances d'obtenir une collaboration dans un cabinet de son choix à l'issue de sa formation d'avocate.

Même si Madame Y. ne produit pas d'élément permettant de caractériser la perte de chance qu'elle invoque, faute notamment de pièce relative à ses démarches d'insertion professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'eu égard au caractère extrêmement attentatoire et calomnieux du site litigieux – qui appelle à la vindicte et à la délation contre elle et son père en divulguant les adresses de leurs domiciles successifs, leurs coordonnées et diverses informations personnelles – et au fait que ce site a été référencé par le moteur de recherche Google dans les résultats générés sous les nom et prénom de la demanderesse, il convient d'accorder à celle-ci, en réparation de la nuisance qu'elle a subie, la somme de 8 000 €, à concurrence de laquelle l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, de sorte que Monsieur Z. sera condamné à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il supportera en outre les entiers dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais du constat d'huissier réalisé le 11 avril 2016, que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 a vocation à couvrir.

DECISION

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonnons en tant que de besoin à Monsieur Z. de supprimer de manière complète et définitive le site internet « www.... .fr » ;

Déboutons Madame Z. de sa demande d'astreinte ;

Condamnons Monsieur Z. à payer à Madame Y. la somme de huit mille euros (8 000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour elle de la mise en ligne du site internet « www.... .fr » ;

Condamnons Monsieur Z. à payer à Madame Y. la somme de trois mille euros (3 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur Z. aux dépens de l'instance ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Le Tribunal : Marc Pinturault (juge), Brigitte Faillot (greffier)

Avocat : Me Romain Darrière, Me Agnès Maraux Benoît

Notre présentation de la décision


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