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Taux Effectif Global (TEG) : la Cour de Cassation rappelle que le taux d’intérêt conventionnel doit être calculé sur l’année civile et non sur 365 jours et précise que les intérêts intercalaires doivent être pris en compte dans le calcul du TEG.

Le Blog de Maître Yann Gré, Avocat à Créteil (94) - JURIDIBLOG - Le Blog Juridique, 25/08/2015

Yann Gré, Avocat à la Cour
Par un récent arrêt en date du 17 juin 2015 (pourvoi n°14-14326), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu une décision importante concernant le calcul du Taux Effectif Global (TEG), ainsi que du Taux d’Intérêt Conventionnel d’un prêt.

Elle a en effet rappelé, d’une part, que « le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel ».

Elle a pour cela censuré un arrêt de Cour d’Appel qui avait opéré une distinction entre « Taux Conventionnel » et « Taux Effectif Global ».

L’obligation de calcul sur l’année civile s’applique donc tant au taux d’intérêt contractuel du prêt qu’au Taux Effectif Légal.

La Cour de Cassation a, d’autre part, précisé que les intérêts intercalaires et les cotisations d’assurance payés au titre d’une période de franchise expressément prévue par le contrat de prêt doivent être intégrés dans le calcul du TEG.

Ce point est particulièrement intéressant puisque toutes les offres de prêt immobilier de certaines banques comportent une clause indiquant que ces frais, importants, ne sont pas inclus dans le TEG.

Il apparaît donc, au vu de cette décision, que de nombreux prêts sont susceptibles d’être contestés, la sanction de l’irrégularité du TEG étant le remplacement du taux d’intérêt contractuel par le taux légal (0,99 % actuellement).

Cet arrêt a été publié au Bulletin de la Cour de Cassation, ce qui signifie que la Cour a voulu lui donner une importance particulière.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

« Attendu que la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin (la banque) a consenti à M. X... et à Mme Y... un prêt immobilier et que, ayant constaté la défaillance des emprunteurs, elle les a assignés afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses contestations portant sur l'application du taux d'intérêt conventionnel et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble par adjudication judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ; que le report de l'exigibilité des mensualités d'un contrat de prêt constitue une renégociation du prêt pour lequel la banque est tenue d'établir un avenant conformément aux prescriptions édictées par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; qu'en statuant en sens contraire en disant, après avoir relevé que la banque avait proposé par courrier du 6 octobre 2010 de renégocier le paiement des échéances mensuelles du prêt en reportant celles comprises pour la période du 15 octobre 2010 au 15 mars 2011, au 15 mai 2022, que «  il n'y a donc pas lieu de faire application de (l') article L. 312-14-1 du code de la consommation prévoyant la remise à l'emprunteur d'un avenant au contrat initial dans les hypothèses de renégociation du prêt », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ;

Mais attendu que le seul fait pour le prêteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt ;

Et attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 6 octobre 2010 adressée à M. X... et à Mme Y..., la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour la période comprise entre le 15 octobre 2010 et le 15 mars 2011, les autres conditions du prêt demeurant inchangées et aucune incidence n'étant invoquée sur les sommes dues aux titres des frais et intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit que ne s'imposait pas aux parties le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 321-14-1 du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Attendu que, pour décider que n'ont pas à être pris en compte, pour le calcul du taux effectif global du prêt, les intérêts intercalaires payés par les emprunteurs les 15 avril et 15 mai 2007, l'arrêt retient qu'ils sont dus au titre de la période de franchise prévue par le contrat, qui exclut du taux effectif global les intérêts et cotisations d'assurance prélevés pendant cette période qui précède l'amortissement du capital emprunté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la période de franchise et les intérêts s'y rapportant étaient précisément prévus par le contrat et qu'étant ainsi déterminés lorsqu'il a été signé, ils relevaient des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition de l'octroi du crédit aux conditions acceptées par l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours, l'arrêt retient, d'une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n'interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d'autre part, que le taux de la mensualité correspond bien au taux effectif global indiqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant de la créance de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin à la somme de quatre cent soixante dix huit mille neuf cent trois euros et dix-huit centimes (478 903,18 euros) en principal et intérêts, arrêtée au 21 décembre 2011, outre intérêts conventionnels au taux de 4,90 % et frais postérieurs à cette date, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Saint-Martin aux dépens ».


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