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Cour de cassation, 10-83.622

- wikisource:fr, 16/03/2011



Chambre criminelle – Miguel X… – Bull. n° 738, 15 mars 2011, § 359


Pourvoi n° 10-83.622



Visas

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

  • M. Miguel X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2010, qui, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’invalidation de son permis de conduire résultant de la perte totale des points, l’a condamné à 3 000 euros d’amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Motifs

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l’article 459, alinéa 33, et 593 du code de procédure pénale, et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée du défaut de réponse à conclusions d’appel critiquant, en des moyens péremptoires, la motivation retenue par le premier juge et des articles 223-5 § 5, 1, 2, 4, et L. 224-12 du code de la route, de l’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, des articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article L. 223-5 V du code de la route, ensemble le principe de l’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ;

Attendu que l’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ;

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné M. X… pour avoir conduit un véhicule à moteur en violation de la décision du préfet de l’Oise du14 août 2007 lui enjoignant de restituer son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points dont il était affecté ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites que ladite décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif d’Amiens, en date du 2 avril 2010, aux motifs que les retraits de points étaient illégaux ;

Attendu que cette annulation a pour conséquence d’enlever toute base légale à la poursuite et à la condamnation qui est intervenue ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué au fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 3 mai 2010, ayant condamné M. X… à 3000 euros d’amende pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’invalidation de son permis de conduire ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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