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En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :

1° Une dotation d'installation en capital ;

2° Des prêts à moyen terme spéciaux.

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :

1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;

3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;

4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :

-pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

-pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.

Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.

Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou titulaire d'un diplôme de niveau IV non agricole et qui :

-justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article D. 343-4 ;

-s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article D. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.

Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article D. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article D. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide prévus à l'article D. 343-15.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle, les objectifs et les modalités du plan de professionnalisation personnalisé

Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :

1° Présenter un projet de première installation ;

2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7;

4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ;

5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ;

6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation ;

7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans ;

8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article D. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5.

Le plan de développement de l'exploitation mentionnée au 3° de l'article D. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre. Le plan de développement de l'exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables.

Le plan de développement de l'exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l'exploitation pendant les cinq premières années d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'établissement du plan de développement de l'exploitation.

Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :

1° L'agriculteur déjà installé et qui :

- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article D. 343-6 ;

- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;

2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté et de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.

Le préfet peut prendre notamment en compte :

1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;

2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;

3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article D. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;

4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

5° Le caractère innovant du projet d'installation et sa contribution à l'amélioration de l'environnement et à l'attractivité des territoires.

En outre, le préfet tient compte du complément de dotation qui est éventuellement accordé par les collectivités territoriales afin de ne pas dépasser le plafond fixé par la réglementation communautaire.

La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article D. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société.L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :

1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article D. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

2° Le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

3° Le plan de développement de l'exploitation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7 ;

4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article D. 343-5.

La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.

Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de cinq ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7.

Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

1° Au financement des dépenses suivantes :

a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;

b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.

Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;

2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation et dans la limite de 10 % du coût total de l'installation hors foncier tel que prévu dans le plan de développement de l'exploitation à sa date de validation par le préfet.

Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou un groupement agricole d'exploitation en commun du fait de cet associé.

Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant cinq ans à compter de son installation dans la limite des plafonds de réalisation et de montant d'aide fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 343-16.

Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et de montant d'aide dont peut bénéficier le demandeur sous forme de prêts. Le taux d'intérêt et le plafond d'aide peuvent varier selon que l'installation se situe ou non dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux

articles R. 113-13 à R. 113-15

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Le bénéfice d'un prêt à moyen terme spécial peut être refusé par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, il n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création de son exploitation.

Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° de l'article D. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées.

Le préfet se prononce au vu de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sur l'octroi de la dotation d'installation et de la bonification. Cette bonification est accordée exclu sivement pour financer des dépenses pour lesquelles le plan de développement de l'exploitation a prévu l'octroi d'une telle aide. Le montant global des aides, qui comprend la dotation éventuellement accordée par les collectivités territoriales, doit s'inscrire dans la limite des plafonds communautaires. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet.

Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d'installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l'exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.

Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions.

Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006.

En outre, au terme de la cinquième année suivant l'installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l'exploitation.L'engagement de tenir une comptabilité conformément au 5° de l'article D. 343-5 fait l'objet d'un contrôle systématique au terme du plan de développement de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les éléments du plan de développement de l'exploitation à vérifier lors du contrôle administratif.

Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :

-a fait une fausse déclaration ;

-s'oppose à la réalisation des contrôles ;

-ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;

-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;

-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.

Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.

Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe immédiatement le préfet.

En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l'installation dans les cas suivants :

-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides n'a pas respecté le plan de développement de l'exploitation en violation de l'engagement prévu au 4° de l'article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l'exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles ;

-lorsqu'il est constaté, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides n'a pas tenu sa comptabilité conformément au 6° de l'article D. 343-5 ;

-lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire des aides refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article D. 343-17.

Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides mentionné au 5° de l'article D. 343-5 retire de ses activités agricoles entre 30 % et 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation.

Si, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance totale de la dotation d'installation.

Le préfet peut surseoir à la mise en œuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la cinquième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides retire de ses activités agricoles moins de 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.

Cette disposition est également applicable au bénéficiaire mentionné à l'article D. 343-6, s'il retire de ses activités agricoles moins de 30 % de son revenu professionnel, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.

Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles D. 343-4 et D. 343-5 dans les 24 mois suivants. Le délai d'engagement est prorogé de la durée d'interruption de l'activité agricole.

Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux trois alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ou à l'article D. 343-6D. 343-6, le préfet prononce la déchéance des aides.

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article D. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur.S'il en informe immédiatement le préfet, le remboursement est limité à la moitié de la bonification d'intérêts assortie des intérêts au taux légal en vigueur. De même, s'il a utilisé les prêts bonifiés pour financer une dépense pour laquelle le plan de développement de l'exploitation n'avait pas prévu l'octroi d'une bonification, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Dans tous les cas mentionnés au présent alinéa, il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêts sur la durée du prêt restant à courir.

Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.

Toutefois, le préfet ne prononce pas la déchéance partielle ou totale des aides dans le cas où la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1974 / 2006 du 15 décembre 2006.

Lorsqu'il est constaté au terme de la cinquième année suivant son installation que la moyenne du revenu professionnel global du bénéficiaire des aides est supérieure à un montant fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 343-7, le préfet peut demander le remboursement de la dotation d'installation. Avant toute demande de remboursement, le préfet met en demeure l'intéressé de produire sous le délai d'un mois les justificatifs de sa situation.

I.-Dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4, lorsqu'il est prescrit un stage d'application en exploitation, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.

II.-La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.

III.-Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :

1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;

2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.

Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.

La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.

Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.

IV.-L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.

Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.

V.-Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition de l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

VI.-Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 % au début du stage et 50 % après réalisation effective de la moitié du stage.

Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.

VII.-Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement à l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.

VIII.-Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural.

I.-Dans chaque département, un comité départemental à l'installation concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans le département du dispositif d'accompagnement à l'installation. Il propose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les orientations correspondantes.

A ce titre, il définit un schéma d'organisation de ce dispositif, oriente sa mise en œuvre, assure le suivi et l'évaluation de son fonctionnement y compris pour ce qui concerne les indemnités accordées au centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés pour l'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés.

Il est consulté sur l'organisation du " Point info installation " et du " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " prévus à l'article D. 343-21.

Il propose les éléments de contenu du stage collectif.

La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de département.

Il comprend notamment un représentant de la région et un représentant du département.

II. - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités départementaux des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise sont exercées par un comité interdépartemental à l'installation.

La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Le candidat aux aides à l'installation doit pouvoir disposer, dans son département :

a) Des informations utiles relatives à l'installation.

A cet effet, le préfet de département, après consultation du comité départemental à l'installation, confère pour une durée de trois ans, après appel à candidature et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et sur la base d'un cahier des charges national, le label " Point info installation " à une structure départementale chargée :

-d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;

-d'informer les candidats sur toutes les questions liées à une première installation et aux différentes formes d'emploi et de formation en agriculture, ainsi que sur les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation en agriculture, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé et les possibilités de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé ;

-de proposer aux candidats les organismes techniques ou de formation susceptibles de les accompagner dans l'élaboration de leur projet.

b) D'une assistance pour la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4.

A cet effet, dans chaque département, le préfet, après appel à candidature, confère pour une durée de trois ans, sur la base d'un cahier des charges national, le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " à un organisme ou un réseau d'organismes chargé de conduire les procédures d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.

Les candidats aux aides à l'installation relevant des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cet accompagnement si les collectivités territoriales le prévoient.

Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'Etat accorde des indemnités :

1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;

2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.

Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;

3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;

4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;

5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.

Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.

Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.

Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole choisi sur la liste des " maîtres exploitants " établie annuellement par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit les candidatures, et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime

et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.

Le réseau des chambres d'agriculture assure la tenue de la liste des " maîtres exploitants ".

A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, l'exploitant agricole verse au stagiaire une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à cinquante-huit fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.

Elles peuvent notamment exiger :

1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;

2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :

a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;

b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;

c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.

Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.

En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.

Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.

Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.

Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.

Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.

Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :

1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.

Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.

a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

-être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

-justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.

Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.

De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.

Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;

-ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :

-une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;

-une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;

-s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.

b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.

c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.

Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :

-soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;

-soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;

-soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.

Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.

d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.

e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.

La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.

Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.

f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.

g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par l'Agence de services et de paiement après l'installation effective du jeune repreneur.

Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.

2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.

Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.

Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.

Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.

Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.

Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.

Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.

La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

Le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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