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Article D343-18-1

Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :

-a fait une fausse déclaration ;

-s'oppose à la réalisation des contrôles ;

-ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article D. 343-4 ;

-cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article D. 343-5 ;

-n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article D. 343-5.

Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. Il cesse de bénéficier de la bonification d'intérêt sur la durée du prêt restant à courir.

Toutefois, lorsqu'il est constaté que le bénéficiaire de prêts à moyen terme spéciaux cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation, celui-ci n'est tenu de rembourser que la somme correspondant à la moitié de la bonification d'intérêts dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur s'il en informe immédiatement le préfet.

En cas de fausse déclaration ou d'opposition à la réalisation des contrôles, la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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