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Lorsqu'elles remplissent la condition prévue au dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, ont droit à la majoration de pension de retraite prévue aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-4 :

1° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 2002, qui justifient d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;

2° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er janvier 2009, qui justifient :

a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39 dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;

b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie au 1er janvier 2009, puis à dix-sept années et demie au 1er janvier 2011 ;

3° Les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet à compter du 1er janvier 2009, qui justifient :

a) D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 732-39, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article L. 732-23 ;

b) D'autre part, d'une durée d'assurance non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal, au moins égale à vingt-deux années et demie. Cette durée est fixée à dix-sept années et demie à compter du 1er janvier 2011.

Pour apprécier les durées d'assurance non salariée agricole, mentionnées au 1° et aux b du 2° et du 3° du présent article, sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Toutefois, pour l'appréciation des durées minimales mentionnées au 1°, sont également prises en compte les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général en application de l'

article L. 381-1 du code de la sécurité sociale

.L'application des dispositions du présent alinéa ne doit pas avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile sauf en ce qui concerne la majoration de durée d'assurance prévue à l'

article L. 351-4 du code de la sécurité sociale

.

Les personnes mentionnées à l'article D. 732-109 bénéficient d'une majoration de pension qui a pour objet de porter la somme de leurs droits propres et dérivés servis par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, appréciés dans les conditions prévues à l'article D. 732-112, à un montant minimum annuel calculé dans les conditions fixées ci-après :

I. ― Ce montant minimum annuel tient compte de la durée d'assurance à titre exclusif ou principal accomplie par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour apprécier cette durée d'assurance sont prises en considération les périodes qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.

Le nombre total d'années prises en compte ne peut excéder trente-sept années et demie ou, pour les personnes dont la pension de retraite de base a pris effet après le 31 août 2004, la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite.

Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, à savoir le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer.

II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :

1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;

2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;

3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;

4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34.

III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.

Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension.

Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée d'assurance non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du I du présent article, ce nombre est ramené à cette durée d'assurance non salariée agricole dans la limite prévue au troisième alinéa du I du présent article.

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]

― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;

― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;

― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.

La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.

Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'

article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale

.

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.

La majoration de pension est égale au montant différentiel entre la pension annuelle majorée de référence de l'assuré, calculée dans les conditions prévues aux articles D. 732-110 et D. 732-111, et la somme des pensions de retraite et de réversion, servies à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 732-109, les pensions de retraite et de réversion sont appréciées après mise en œuvre des revalorisations prévues aux articles D. 732-110 à D. 732-149 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ou de la majoration de pension prévues à l'article L. 732-25-1.

La majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4, la majoration de pension prévue à l'article D. 732-38 et, pour les assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2009, la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux alinéas précédents. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 732-51-1.

Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros.

Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le montant mensuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le douzième du plafond fixé à l'article D. 732-113, ce montant est réduit à due concurrence du dépassement.

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de l'ensemble des pensions de retraite et des pensions de réversion servies à l'assuré par les régimes de base et par les régimes complémentaires légalement obligatoires d'assurance vieillesse imposables, ainsi que des majorations pour enfants rattachées à ces pensions.

Les personnes bénéficiaires de la majoration de pension sont tenues de faire connaître à l'organisme chargé de la liquidation de leur pension de retraite ou de réversion tous changements survenus dans leur situation familiale et dans leurs ressources.

Toute modification de la situation familiale ou du montant des ressources donne lieu à une révision de la majoration de pension. La majoration de pension recalculée prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle est constatée la modification.

Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de réversion non salariées agricoles contrôlent les déclarations des assurés, notamment en ce qui concerne leur situation familiale et leurs ressources. Pour l'exercice de leur contrôle, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations fiscales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes de retraite complémentaire.

En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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