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Article R732-4

Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810, 24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.

Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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