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Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions suivantes du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale :

1° Les articles R. 315-1 à R. 315-1-3 et les chapitres III et IV du titre Ier ;

2° Le titre II, à l'exception des articles R. 321-4, R. 321-5 et R. 325-1 à R. 325-3 ;

3° Les titres III, IV, V, VI ;

4° Le titre VII, à l'exception du chapitre Ier et de l'article R. 372-2 ;

5° L'article R. 383-1R. 383-1.

Sont applicables au régime de base obligatoire des assurances sociales agricoles les dispositions du livre III (troisième partie :

Décrets) du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles du chapitre V du titre II et de celles du titre VIII.

La caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou la caisse de mutualité sociale agricole de Moselle ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, l'intéressé relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle à laquelle l'assuré est affilié ou a été affilié en dernier lieu au titre dudit régime local d'assurance maladie. Lorsque l'assuré n'a pas été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur de l'intéressé.

Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'alinéa précédent ont compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir les avantages de réversion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 354-1 du code de la sécurité sociale et dues par le régime des assurances sociales agricoles, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, l'un de ces bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, il relève du régime local en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale. La caisse compétente est celle de laquelle le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève ou a relevé en dernier lieu au titre du régime local d'assurance maladie. Lorsque le bénéficiaire ou aucun des bénéficiaires n'a été affilié à l'une des caisses de mutualité sociale agricole mentionnées au présent alinéa, la caisse compétente est celle d'entre elles dans le ressort de laquelle est ou était situé le siège de l'employeur du de cujus.

Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.

Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire une demande d'affiliation au régime local d'assurance maladie dans le délai d'un an à compter de la date de l'attribution de l'avantage vieillesse.

Les personnes mentionnées à l'alinéa ci-dessus adressent leur demande à la caisse de mutualité sociale agricole qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles. En retour, celle-ci leur délivre un récépissé de leur demande.

Pour les personnes mentionnées à l'article D. 761-4, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date d'envoi du courrier par leur caisse de mutualité sociale agricole avisant ces personnes qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit au régime local d'assurance maladie.

Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 761-5, l'affiliation au régime local d'assurance maladie devient irrévocable à la date de réception de leur demande d'affiliation par leur caisse de mutualité sociale agricole.

Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l'article L. 761-3.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l'article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.

L'instance de gestion spécifique peut prendre en charge, selon les taux qu'elle détermine et sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas ci-dessous :

1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'elle détermine.

Sous réserve des cas où, par application de l'article L. 322-3 et du premier alinéa de l'article R. 322-1R. 322-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré en est exonéré, la participation de l'assuré aux frais de soins ambulatoires mentionnés au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et aux frais mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 321-1 (2°) de ce code est au minimum égale à 10 %.

La prise en charge par l'instance de gestion spécifique est calculée sur la base des tarifs pris en application du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et de ses articles L. 314-1 et L. 322-5.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique peut instituer une participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation. Cette participation est acquittée par l'assuré directement auprès de l'établissement.

En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge de l'instance de gestion spécifique est réglé directement à l'établissement de soins.

Les titulaires d'avantages de vieillesse mentionnés au 9° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale doivent faire connaître à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils sont affiliés qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie.

Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre s'appliquent aux salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Les taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés au titre des assurances sociales agricoles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont ceux qui sont fixés au chapitre Ier du titre IV du présent livre.

La part de la cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime des assurances sociales agricoles, l'intéressé effectue directement à la caisse concernée de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par l'une des caisses mentionnées à l'alinéa précédent, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole concernée ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 761-5 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

Les caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle recouvrent pour le compte de l'instance de gestion prévue à l'article L. 761-10 les cotisations mentionnées à l'article L. 761-5L. 761-5.

Ces caisses procèdent à la liquidation des prestations d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour le compte de l'instance de gestion.

Les dispositions des articles R. 722-34 à R. 722-38 relatives aux déclarations sont applicables aux employeurs de salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 :

1° Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1° et 3° de cet article et, pour, d'autre part, le taux mentionné au 2° du même article ;

2° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 761-10.

La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.

Le bulletin de pension prévu à l'article R. 741-88 comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application des articles D. 761-17 à D. 761-20.

Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

Le ministre chargé de l'agriculture exerce, en ce qui concerne le fonctionnement du régime des assurances sociales agricoles, et notamment celui des tribunaux du contentieux de l'incapacité se prononçant sur le degré d'invalidité des assurés, les pouvoirs dévolus au ministre chargé du travail et au ministre chargé de la sécurité sociale par les dispositions du code de la sécurité sociale déclarées applicables par l'article L. 761-2.

L'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 compétente pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est administrée par un conseil d'administration comprenant :

1° Membres délibérants :

a) Trois représentants des salariés par département désignés en leur sein par les administrateurs du second collège de chacun des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole compétentes pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

b) Un représentant des employeurs par département désigné en leur sein par les administrateurs du troisième collège de chacun des conseils d'administration des caisses mentionnées ci-dessus ;

c) Le président de chacune des caisses ;

d) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national désigné par lesdites organisations ;

2° Membres consultatifs :

a) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

b) Le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique ;

c) Les directeurs, agents comptables et médecins-conseils chefs de service de chacune des caisses de mutualité sociale agricole concernées.

Les directeurs et agents comptables et, en tant que de besoin, les médecins-conseils chefs de service assistent aux séances des commissions créées au sein de l'instance de gestion spécifique.

Le président du conseil d'administration est élu par les membres délibérants, au scrutin secret, au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et si nécessaire au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Il est élu pour la durée du mandat des administrateurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du préfet de la région Alsace pour une durée de cinq ans.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :

1° Etablit le règlement intérieur du conseil d'administration qui est soumis à l'approbation du préfet de la région Alsace ;

2° Désigne le directeur et l'agent comptable de l'instance de gestion spécifique, choisis parmi les directeurs et agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

3° Peut créer une ou des commissions consultatives dont il définit la composition et les missions ;

4° Arrête les comptes annuels de résultats techniques et de gestion présentés par l'agent comptable ;

5° Fixe le montant du prélèvement sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5, nécessaire à la couverture des frais de gestion ;

6° Délibère au moins deux fois par an sur les prévisions financières du régime ;

7° Prend les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier du régime ;

8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;

9° Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.

10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.

L'instance de gestion gère les fonds suivants :

1° Un fonds de l'assurance maladie ;

2° Un fonds de gestion administrative ;

3° Un fonds de réserve.

Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 761-5, par les majorations de retard, par les produits des recours exercés contre tiers et par les revenus des placements effectués sur les disponibilités du fonds de réserve.

Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations mentionnées à l'article L. 761-3. La liquidation des prestations est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local.

Le fonds de gestion administrative comporte, en dépenses, les frais de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique. Il rémunère les services rendus au régime local par les organismes de mutualité sociale agricole.

Il est alimenté, en recettes, par un prélèvement, déterminé par le conseil d'administration, sur les cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 761-5.

Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de fonctionnement de l'instance de gestion spécifique, qui est approuvé par le préfet de la région Alsace dans les conditions prévues aux articles R. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne peut dépasser 0,5 % du montant total des cotisations mises en recouvrement et des prestations versées au titre de l'exercice précédent.

Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.

En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.

Lorsque, au 1er octobre, les prévisions financières pour l'exercice en cours font apparaître que le fonds de réserve sera inférieur, à la clôture de l'exercice, à 8 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration doit, avant le 15 décembre, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier et à la reconstitution du fonds de réserve.

Lorsque ces prévisions font apparaître que le fonds de réserve sera, à la même date, supérieur à 20 % des prestations versées l'année précédente, le conseil d'administration peut diminuer les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. La diminution peut être différente pour les cotisations mentionnées aux 1° et 3° et pour celles mentionnées au 2° dudit article.

Les règles relatives au fonctionnement administratif et à la gestion financière et comptable des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables à l'instance de gestion spécifique, sous réserve des dispositions prises pour l'application du premier alinéa de l'article L. 761-10 et de celles prévues au présent paragraphe.

Les délibérations du conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique sont communiquées au préfet de la région Alsace. Les dispositions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à ces délibérations.

Pour l'application de l'article L. 723-38 à l'instance de gestion spécifique, l'autorité compétente est le préfet de la région Alsace.

Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.

Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;

2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.

Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin-conseil national des régimes agricoles de protection sociale un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin-conseil national établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les dispositions des chapitres Ier à IV du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière d'assurance accidents agricole.

Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° de l'article L. 761-14 les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour leurs élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue mentionnés aux articles L. 900-1 et suivants du code du travail :

1° Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;

2° Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées d'enseignement général et technique agricole et lycées professionnels agricoles, centres de formation professionnelle agricole, écoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues au présent chapitre pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.

Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.

Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 761-40, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.

La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.

Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du 2° de l'article L. 761-14 sont celles qui ont été élues ou désignées pour exercer à titre bénévole les fonctions de membres des conseils d'administration ou des comités directeurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article D. 761-43 ou des comités ou commissions fonctionnant auprès desdits conseils ou comités directeurs ainsi que du comité national et des comités départementaux du fonds mentionné au d) du 1° de l'article D. 761-43 dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de bénéficier à un autre titre des dispositions du présent titre ou du livre IV du code de la sécurité sociale, ni de l'un des régimes mentionnés à l'article L. 413-12 du code de la sécurité sociale pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ces fonctions.

Pour l'application du 5° de l'article D. 761-43, sont considérés comme membres bénévoles, outre ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, les membres actifs des organismes définis audit paragraphe dûment mandatés pour assurer de manière régulière les missions à but social et médico-social définies à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour l'application du 2° de l'article L. 761-14, les organismes énumérés ci-après sont considérés comme organismes à objet social créés au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire :

1° Régimes obligatoires de protection sociale agricole :

a) Caisses de mutualité sociale agricole d'Alsace et de Moselle ;

b) Caisses d'assurances accidents agricoles des mêmes départements ;

c) Unions ou fédérations départementales de la Mutualité sociale agricole créées en application de l'article L. 723-7 et dont le siège est situé dans ces mêmes départements ;

d) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l'article L. 726-2 ;

2° Médecine du travail : associations spécialisées pour la médecine du travail instituées en application de l'article L. 717-3 et dont le siège est situé dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle ;

3° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :

associations départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;

4° Régimes agricoles de prévoyance : organismes de prévoyance et de retraite créés en application de l'article L. 727-2 ;

5° Institutions sociales et médico-sociales : organismes créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et présentant le caractère d'institutions sociales ou médico-sociales au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

La personne physique ou morale à qui incombe les obligations de l'employeur en application du dernier alinéa de l'article L. 761-14, et notamment l'obligation d'assurance, est la personne, le service ou l'institution responsable du fonctionnement de l'organisme à objet social mentionné à l'article D. 761-43.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double du salaire minimal prévu à l'article D. 751-12, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.

Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.

Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D. 761-46. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les organismes à l'activité desquels elles participent.

Incombent à la personne, au service, à l'institution ou à l'administration responsable de la gestion de l'organisme les obligations de l'employeur, notamment :

1° L'affiliation des personnes mentionnées à l'article D. 761-46 à la caisse d'assurance accidents agricoles dans la circonscription de laquelle cet organisme a son siège ;

2° Le versement des cotisations ;

3° La déclaration des accidents.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.

Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et de la rente est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 412-5-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat.

Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles R. 433-2, R. 433-3, R. 433-9, R. 434-1, R. 434-1-1, R. 434-1-2, R. 434-1-3, R. 434-2, R. 434-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 et R. 461-1 à R. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Sont applicables aux prestations dues aux salariés des professions agricoles les articles D. 434-1, D. 461-1 à D. 461-5 et D. 461-8 du code de la sécurité sociale.

Les statuts des caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle peuvent prévoir en faveur des personnes mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 20 de la loi n° 52-898 du 25 juillet 1952, pour la période de la franchise établie à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, l'attribution des prestations en nature dans la limite des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles et dans la mesure où le droit à ces prestations n'est pas ouvert au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Les statuts peuvent également stipuler que le droit à la rente prévu à l'article 558 du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 n'est ouvert que si la réduction de la capacité de travail imputable à l'accident est au moins égale à 20 %, à condition que les prestations en nature aient été, pour la période de franchise établie au même article et déduction faite, s'il y a lieu, des prestations en nature versées au titre d'un régime de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole :

1° Soit attribuées intégralement au taux des tarifs bruts de responsabilité des caisses d'assurances sociales agricoles ;

2° Soit attribuées sur la base de 50 % au moins desdits tarifs, en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents, en cas d'inobservation du délai fixé pour la déclaration des accidents ou dans les cas prévus à l'article 903 du code précité.

Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.

Si l'accident de travail ne paraît devoir entraîner qu'une incapacité temporaire, la caisse débitrice à la faculté de verser d'avance à la victime le montant des arrérages correspondant à la période d'incapacité prévue, sans préjudice de l'indemnisation due en cas d'aggravation de l'incapacité au cours de ladite période.

Au terme de cette période, les droits éventuels de la victime font, à sa demande, l'objet d'un nouvel examen par la caisse intéressée dont la décision sera susceptible de recours devant les commissions instituées par la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946 relative au contentieux de la sécurité sociale.

Les rentes attribuées pour une incapacité de travail qui ne dépasse pas le taux de 20 % pourront faire l'objet d'un rachat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 617 du code local des assurances sociales, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ de la rente.

Sauf convention particulière, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens ou aux auxiliaires médicaux à l'occasion de soins de toute nature, les tarifs des médicaments, les frais d'analyse, d'examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques, les tarifs de transport ainsi que les tarifs d'hospitalisation dans un établissement hospitalier public, dans une clinique ouverte d'un établissement public ou dans un établissement privé, adoptés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en matière de sécurité sociale, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 761-54 ou, pour leur compte, aux caisses d'assurance accidents agricoles.

Le montant maximal de la cotisation uniforme mentionnée à l'article L. 761-12 ne peut dépasser 7,50 euros.

Dans chacun des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse d'assurance accidents agricoles est chargée de la couverture obligatoire des accidents de la vie privée survenus aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux associés d'exploitation définis à l'article L. 321-6, aux aides familiaux et aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins des uns et des autres, actifs et bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie des exploitants agricoles, visés à l'article L. 761-19.

Les prestations en nature afférentes à l'assurance obligatoire des accidents de la vie privée sont les mêmes que celles qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 752-3.

En cas d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, les personnes mentionnées à l'article D. 761-61 ont droit à l'attribution d'une pension d'invalidité. Elle est attribuée dans les conditions fixées aux articles L. 732-7, L. 732-8, R. 732-3 à R. 732-6, R. 732-8 à R. 732-10, R. 732-9 et R. 732-12.

En outre, dans les conditions fixées par leurs statuts, les caisses peuvent servir des prestations complémentaires dans le cadre de leur budget d'action sociale et professionnelle aux assurés qui en feraient la demande et moyennant le versement d'une cotisation supplémentaire.

Sont applicables au présent article les dispositions des articles L. 724-11, L. 752-8, L. 752-22 et L. 752-23.

Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles et forestières, mentionnées à l'article D. 761-61, sont victimes d'un accident de la vie privée ou sont atteintes de maladie, elles bénéficient des prestations de l'assurance mentionnée à l'article D. 761-62 ou de l'assurance maladie selon les modalités suivantes :

La caisse d'assurance accidents agricoles ou l'organisme d'assurance maladie à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant est tenu de servir les prestations résultant de la législation qui régit cette caisse ou cet organisme tant que n'est pas intervenu un accord entre les organismes ou qu'il n'a pas été statué par la juridiction compétente.

La caisse ou l'organisme d'assurance maladie qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

Les charges découlant de l'application de l'article D. 761-61 sont financées par des cotisations, majorées en tant que de besoin, qui sont réparties et perçues dans les conditions déterminées par les articles 3 et 4 de la loi locale du 5 août 1912 d'exécution du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911.

En application de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations en nature prévues au premier alinéa de l'article D. 761-62, à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.

La liquidation des prestations prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 761-62 est opérée selon les règles de procédure fixées pour la liquidation des prestations de l'assurance des accidents du travail agricole par le livre VI-A du code des assurances sociales du 19 juillet 1911 dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires expressément étendues aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les litiges nés de l'application des dispositions du présent paragraphe sont réglés dans les conditions fixées par l'article R. 144-8 du code de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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