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Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 :

1° Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1° et 3° de cet article et, pour, d'autre part, le taux mentionné au 2° du même article ;

2° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 761-10.

La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 à R. 741-11 et R. 741-22 à R. 741-24. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.

Le bulletin de pension prévu à l'article R. 741-88 comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application des articles D. 761-17 à D. 761-20.

Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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