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Article R621-59
Article R621-60
Article R621-60

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1

, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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