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Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1

, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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