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Article R621-59
Article R621-60
Article R621-59

Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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