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Les projets d'opérations immobilières soumis à la présente section comprennent les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.

Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 4111-1 poursuivis par l'Etat et ses établissements publics doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit.

L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération. Il porte en outre, pour les prises en location d'immeubles poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

L'avis du directeur départemental des finances publiques doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état. Si, en raison de l'importance de la superficie du projet, du nombre ou de la diversité des biens à évaluer, de la complexité particulière de l'opération, ce délai ne peut être respecté, le directeur départemental des finances publiques doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le service consultant en vue d'arrêter d'un commun accord un calendrier de déroulement de l'opération. En cas de non-respect du délai d'un mois ou du calendrier fixé, l'avis est réputé donné et il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Lorsque l'Etat ou l'un de ses établissements publics envisage de passer un des actes mentionnés à l'article R. 4111-1 en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, il doit au préalable prendre une décision motivée de passer outre. Cette décision est prise par le ministre responsable de l'opération ou l'autorité de tutelle de l'établissement public, après accord du ministre chargé du domaine. Toutefois, le préfet est compétent pour prendre la décision de passer outre lorsque le montant de ces projets ne dépasse pas une somme, en valeur locative, fixée par arrêté du ministre chargé du domaine. La décision de passer outre est adressée au directeur départemental des finances publiques du département de la situation du bien. Lorsque le bien ou l'ensemble foncier dont l'estimation donne lieu à une décision de passer outre s'étend sur plusieurs départements, cette décision est prise conjointement par les préfets de chacun des départements concernés et adressée aux directeurs départementaux des finances publiques compétents.

S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 4111-5, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'opération relevant de l'article R. 4111-1 poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.

La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3 à R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'un acte de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce est établi en la forme administrative, seule l'administration chargée des domaines, assistée en tant que de besoin par un représentant du ministère ou du service intéressé, est habilitée à le passer pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat.

Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres en matière de prise en location, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et ayant au moins le grade de contrôleur.

Aux armées en opérations, les compétences attribuées en matière de prise en location d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par les agents de la trésorerie aux armées.

L'administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances portant sur la validité et les conditions financières des actes de prise à bail passés par elle pour le compte des services civils ou militaires de l'Etat conformément à l'article R. 4111-8.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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