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Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.

Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.

Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.

Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.

Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.

Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.

Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.

Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.

Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.

Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :

a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;

b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;

c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;

d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;

e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.

Les volontaires féminines sont soumises, en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux, ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques, aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.

Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du service national lorsqu'elles ont accompli le service national.

Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.

Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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