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Article L4000-3

Pour l'application de la présente partie, sont respectivement dénommés : 1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ; 2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures ; 3° Etablissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée ; 4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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