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Article L4000-1

Pour l'application de la présente partie, les eaux intérieures sont constituées : 1° Des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 ; 2° Des lacs et des plans d'eau.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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