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1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.

6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

7. On entend par " personne responsable " la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La " personne responsable " a la personnalité juridique.

Les enquêtes mentionnées à l'article L. 32-4 sont menées par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 20-44-1 à R. 20-44-4.

I.-La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte.

L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention.

II.-Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès.L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.

La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.

Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires à tout opérateur d'installer ou d'utiliser des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals n'est assortie d'aucune contrepartie financière et ne peut être subordonnée à la fourniture de services autres que de communication électronique ou audiovisuelle.

III.-Dans le mois suivant la conclusion de la convention, l'opérateur signataire en informe les autres opérateurs dont la liste est tenue à jour par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et leur communique toute information utile à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et au raccordement des lignes établies dans le cadre de cette convention aux réseaux de communications électroniques ouverts au public. Ces informations précisent notamment :

-l'adresse de l'immeuble concerné ;

-l'identité et l'adresse du propriétaire ou du syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires ;

-le nombre de logements et de locaux desservis ;

-la personne à qui les opérateurs tiers peuvent s'adresser en vue de demander un accès en application de l'article L. 34-8-3.

La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes :

1° La nature, l'importance, la durée des travaux d'installation à effectuer ; la date au plus tard de raccordement des lignes installées dans le cadre de cette convention à un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public ;

2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment celles liées au suivi et à la réception des travaux ;

3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;

4° Les conditions de gestion, d'entretien et de remplacement des équipements et installations ;

5° Les modalités d'information du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires, notamment sur la localisation des installations et leurs modifications ;

6° Les modalités d'accès à l'immeuble ;

7° Les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire ;

8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation, y compris les conditions dans lesquelles est assurée une continuité de gestion et d'entretien en cas de changement d'opérateur.

9° Le sort des installations à l'issue de la convention.

Les clauses mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 9-3 respectent les dispositions suivantes :

1° L'opérateur signataire dessert les logements et locaux à usage professionnel de l'immeuble auxquels s'applique la convention par un chemin continu en fibre optique partant du point de raccordement et aboutissant à un dispositif de terminaison installé à l'intérieur de chaque logement ou local à usage professionnel. Le raccordement effectif des logements ou locaux peut être réalisé après la fin des travaux d'installation, notamment pour répondre à une demande de raccordement émise par un occupant ou à une demande d'accès en vue de desservir un tel logement ou local émise par un opérateur au titre de l'article L. 34-8-3.

Les travaux d'installation des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention ;

2° Les modalités d'exécution des interventions ou travaux d'installation, de raccordement, de gestion, d'entretien ou de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans l'immeuble sont de la responsabilité de l'opérateur. Celui-ci respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le règlement de copropriété, ainsi que les normes applicables et les règles de l'art. Les installations et chemins de câbles respectent l'esthétique de l'immeuble.L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires met à la disposition de l'opérateur signataire les infrastructures d'accueil des lignes à très haut débit en fibre optique et les emplacements nécessaires dans l'immeuble à l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de celles-ci. Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires informent l'opérateur signataire de la situation et des caractéristiques de l'immeuble, notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux nuisances sonores ;

3° L'opérateur signataire est responsable de tous les dommages causés par les travaux ou par ses installations et équipements. Il contracte au préalable les assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels.

L'opérateur signataire et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, la remise en état est à la charge de l'opérateur signataire ;

4° L'opérateur signataire peut mandater un tiers pour réaliser certaines opérations relatives à la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes à très haut débit en fibre optique dont il a la charge, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article L. 34-8-3, mais il reste responsable de ces opérations à l'égard du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il en avertit ces derniers préalablement ;

5° L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il met à jour et tient à la disposition du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires. Il tient également à leur disposition toutes informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le cadre de la présente convention.

Toute personne ayant souscrit un abonnement au service téléphonique au public a le droit de figurer gratuitement sur une liste d'abonnés ou d'utilisateurs destinée à être publiée.

Elle peut obtenir gratuitement de l'opérateur auprès duquel elle est abonnée ou au distributeur de ce service :

1. De ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou susceptibles d'être consultées par les services de renseignements ;

2. Que ces listes ne comportent pas l'adresse complète de son domicile sauf lorsque l'activité professionnelle mentionnée consiste à fournir des biens ou des services aux consommateurs ;

3. Que ces listes ne comportent pas de référence à son sexe, sous réserve d'absence d'homonymie sur la même liste ;

4. Que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques, sans préjudice des dispositions de l'article L. 34-5, à l'exception des opérations concernant la fourniture du service téléphonique au public et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné.

5. Que ces données ne soient pas mentionnées sur des listes d'abonnés ou d'utilisateurs permettant la recherche inversée de l'identité de l'abonné et de l'utilisateur à partir de son numéro de téléphone.

Les abonnés sont informés par les opérateurs ou leurs distributeurs des droits mentionnés aux alinéas précédents au moment où ils souscrivent leur abonnement. Ces droits peuvent être exercés au moment de la souscription de l'abonnement ou, ultérieurement, à tout moment, auprès de l'opérateur ou du distributeur du service.

Les abonnés qui bénéficient des dispositions prévues au 1 ci-dessus bénéficient de plein droit des dispositions du 4.

Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription de données à caractère personnel les concernant dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa. A défaut, ils bénéficient de plein droit des dispositions du 1 ci-dessus.

Les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur doivent, pour figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs mentionnées au premier alinéa, formuler une demande auprès de leur opérateur ou distributeur. Ils fournissent à cette fin les renseignements prévus au I de l'article R. 10-3.

Les opérateurs et leurs distributeurs mettent les abonnés qui ont opté pour un mode de règlement entièrement prépayé de leurs communications et qui n'ont aucun engagement contractuel de durée avec leur opérateur à même de prendre connaissance des informations prévues au premier alinéa du présent article.

Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.

I. - Les opérateurs établissent les listes d'abonnés et d'utilisateurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 34.

Ces listes contiennent les données permettant d'identifier les abonnés ou les utilisateurs, d'empêcher toute confusion entre les personnes et de prendre connaissance des oppositions qui ont été formulées en application de l'article R. 10.

Sans préjudice des dispositions des 1, 2 et 3 de l'article R. 10, ces données sont constituées par les noms, prénoms et, le cas échéant, les raisons sociales ou dénominations sociales, adresses et numéros de téléphone des abonnés au service téléphonique au public et de ses utilisateurs. Les abonnés à la téléphonie fixe ou mobile peuvent demander l'insertion dans les listes des données relatives aux autres utilisateurs de la ligne concernée, sous réserve de leur accord, qui doit accompagner la demande.

Les opérateurs insèrent dans les listes la mention de la profession ou activité des personnes qui en font la demande sous la responsabilité du demandeur. Ils peuvent également proposer l'insertion des adresses électroniques des abonnés ou utilisateurs. Pour un abonné professionnel, l'opérateur n'insère que le ou les principaux numéros de cet abonné ainsi que ceux dont ce dernier a, le cas échéant, demandé l'inscription et ne fait figurer le nom des personnes physiques utilisatrices, si l'abonné le demande, qu'après que celui-ci ait attesté avoir recueilli le consentement préalable de ces personnes.

Les listes font apparaître les oppositions que les abonnés ou utilisateurs ont formulées en application de l'article R. 10.

II. - Les opérateurs prennent, chacun en ce qui le concerne, les précautions nécessaires afin d'assurer le contrôle de l'exactitude des données figurant dans les listes et de la qualité, notamment technique, de ces listes qui doivent être mises à jour sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article.

Afin que les données correspondantes soient prises en compte dans ces listes, les distributeurs transmettent à chaque opérateur, dans un délai d'un jour suivant la date de la souscription du contrat, les données relatives à l'abonné avec lequel un contrat a été signé.

I. - Les opérateurs communiquent, sous la forme d'un fichier transmis sur support électronique, les listes d'abonnés et d'utilisateurs prévues au quatrième alinéa de l'article L. 34, à toute personne souhaitant éditer un annuaire universel ou fournir un service universel de renseignements.

Les données communiquées concernent soit l'ensemble des abonnés et des utilisateurs domiciliés en France, soit les abonnés et utilisateurs domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande.

Les modalités d'accès à cette base de données, le format des données ainsi que les caractéristiques du fichier mentionné au deuxième alinéa sont définis par accord entre le demandeur et l'opérateur.

Préalablement à toute communication des listes qu'ils ont constituées, les opérateurs en retirent les données relatives aux abonnés et utilisateurs qui bénéficient des dispositions du 1 de l'article R. 10.

II. - L'usage des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 à d'autres fins que la fourniture d'annuaires universels ou de services universels de renseignements téléphoniques est interdit.

Sauf stipulations contractuelles contraires, toute vente des listes obtenues par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 est interdite.

Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal, le fait de contrevenir aux dispositions du II du présent article est puni, pour chaque abonné concerné, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements prennent les mesures nécessaires pour préserver, compte tenu des techniques disponibles, la sécurité des informations qui leur ont été communiquées en application de l'article L. 34 afin d'empêcher l'altération, la destruction ou la communication à des tiers non autorisés des fichiers et des données qu'ils contiennent. Ils prennent toutes dispositions, notamment contractuelles, vis-à-vis de leurs agents et de leurs partenaires commerciaux afin que ceux-ci respectent la confidentialité des informations qui leur ont été, le cas échéant, confiées.

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements ne doivent pas effectuer ou permettre à quiconque d'effectuer des opérations tendant à isoler au sein des listes mentionnées au premier alinéa les abonnés d'un opérateur ou d'un distributeur particulier.

Les éditeurs d'annuaire universel et les fournisseurs de service universel de renseignements traitent et présentent de manière non discriminatoire les données relatives aux abonnés qui leur sont communiquées par les opérateurs. Ils s'abstiennent notamment de toute discrimination en fonction de l'opérateur ou du distributeur.

Les insertions publicitaires ou autres prestations permettant aux professionnels qui le souhaitent d'apparaître dans les annuaires universels de manière particulière doivent être identifiées comme telles.

Lorsqu'une personne dispose de plusieurs contrats d'abonnement, elle peut faire usage des droits prévus à l'article R. 10 de manière différente pour chaque abonnement. Pour les abonnements qu'une personne a choisi d'inscrire dans les listes d'abonnés et si elle n'a pas choisi le même degré de protection pour chacun d'entre eux, les opérateurs, les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements doivent appliquer aux données à caractère personnel relatives à cet abonné la protection la plus forte qu'il a choisie.

Les éditeurs d'annuaires universels et les fournisseurs de services universels de renseignements sont tenus de mettre à jour les informations publiées dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception des informations utiles, pour les annuaires sous forme électronique et pour les services de renseignements, et dans un délai compatible avec la périodicité de leur publication, dans le cas des annuaires imprimés.

La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du quatrième alinéa de l'article L. 34, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.

Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :

1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.

2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.

Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3.

Tout annuaire universel électronique donne, en outre, accès aux adresses électroniques figurant dans les listes d'abonnés et d'utilisateurs.

Tout annuaire universel fait apparaître les oppositions que les abonnés et les utilisateurs ont exprimées en application du 4 de l'article R. 10.

Tout annuaire universel comporte une information facilement accessible pour tout utilisateur relative :

- à l'ensemble des droits prévus à l'article R. 10 ;

- au droit pour chaque personne d'obtenir communication des données à caractère personnel la concernant et de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur destruction.

L'annuaire universel sous forme imprimée édité en application de l'article L. 35-4 est publié chaque année à une date portée à la connaissance du public.

L'annuaire universel sous forme électronique prévu par les mêmes dispositions permet l'accès immédiat du public, à un tarif abordable, aux informations qu'il contient et qui sont régulièrement mises à jour.

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire universel sous forme imprimée met gratuitement à la disposition de tout abonné au service téléphonique au public un exemplaire des volumes départementaux de l'annuaire universel du département dans lequel l'abonnement a été souscrit ou, lorsqu'il s'agit d'un abonnement à la téléphonie mobile, du département où se situe l'adresse de facturation, y compris lorsque l'intéressé a fait usage des droits prévus à l'article R. 10. Lorsque plusieurs abonnés ont le même domicile ou lorsque la même personne dispose de plusieurs abonnements correspondant à une même adresse, il est mis à disposition un seul exemplaire gratuit. Cet opérateur propose à la vente l'annuaire universel à un tarif abordable.

Le service universel de renseignements est accessible à un tarif abordable.

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les fournisseurs du service téléphonique au public dans leurs rapports avec leurs abonnés, notamment les factures.

Est interdit l'usage de tout document imitant ceux qu'utilisent les concessionnaires de publicité dans les annuaires d'abonnés au service téléphonique au public pour recueillir des souscriptions de publicité à insérer dans ces annuaires.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni, pour chaque document mis en circulation, de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.

Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux infractions définies aux articles R. 10-1, R. 10-4 et R. 10-9 du présent code.

Pour l'application des II et III de l'article L. 34-1, les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.

I. - En application du II de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques conservent pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales :

a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;

b) Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ;

c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ;

e) Les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

II. - Pour les activités de téléphonie l'opérateur conserve les données mentionnées au I et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine et la localisation de la communication.

III. - La durée de conservation des données mentionnées au présent article est d'un an à compter du jour de l'enregistrement.

IV. - Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture des données relevant des catégories mentionnées au présent article sont compensés selon les modalités prévues à l'article R. 213-1 du code de procédure pénale.

I. - En application du III de l'article L. 34-1 les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver pour les besoins de leurs opérations de facturation et de paiement les données à caractère technique permettant d'identifier l'utilisateur ainsi que celles mentionnées aux b, c et d du I de l'article R. 10-13.

II. - Pour les activités de téléphonie, les opérateurs peuvent conserver, outre les données mentionnées au I, les données à caractère technique relatives à la localisation de la communication, à l'identification du ou des destinataires de la communication et les données permettant d'établir la facturation.

III. - Les données mentionnées aux I et II du présent article ne peuvent être conservées que si elles sont nécessaires à la facturation et au paiement des services rendus. Leur conservation devra se limiter au temps strictement nécessaire à cette finalité sans excéder un an.

IV. - Pour la sécurité des réseaux et des installations, les opérateurs peuvent conserver pour une durée n'excédant pas trois mois :

a) Les données permettant d'identifier l'origine de la communication ;

b) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication ;

c) Les données à caractère technique permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ;

d) Les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs.

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 34-1-1 sont désignés par les chefs des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.

Afin de permettre la désignation de la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 et de ses adjoints, le ministre de l'intérieur transmet à la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité une liste d'au moins trois personnes, choisies en raison de leur compétence et de leur impartialité, pour chaque poste à pourvoir. Ces propositions motivées sont adressées à la commission au moins trois mois avant le terme du mandat de la personnalité qualifiée et de ses adjoints.

La décision de la commission désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée au ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel de la République française.

Les demandes de communication de données prévues à l'article L. 34-1-1 comportent les informations suivantes :

a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;

b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période concernée ;

c) La motivation de la demande.

Les demandes mentionnées à l'article R. 10-17 sont transmises à la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 34-1-1 par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15.

Ces demandes et les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.

Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques.

Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.

Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai maximal de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.

La commission peut en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles R. 10-18 et R. 10-19. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.

Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 pour la fourniture des données prévue par l'article L. 34-1-1 font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des communications électroniques.

Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions de la présente section sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les dispositions des articles R. 10-15 à R. 10-21 sont en outre applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à quatre mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il peut être porté à six mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

Lorsqu'il est saisi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du deuxième alinéa de l'article L. 36-8, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de six semaines suivant la date de cette saisine.

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une copie de la requête et de l'ordonnance.

Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

Les parties et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont la faculté de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué près la cour d'appel de Paris.

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles que mentionne le 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale.

Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au 3 de l'article 3 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de communications électroniques et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

I. - Les normes prévues par les directives 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, peuvent être utilisées pour présumer respectivement la conformité d'un équipement aux exigences de santé et de sécurité des personnes, d'une part, de compatibilité électromagnétique, d'autre part.

II. - Les réglementations techniques communes peuvent être utilisées pour présumer la conformité d'un équipement aux exigences essentielles. On entend par réglementations techniques communes les spécifications techniques communautaires mettant en oeuvre certaines exigences essentielles adoptées en application des articles 7 et 18 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements terminaux de communications électroniques et les équipements de stations terrestres de communications par satellites, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions des paragraphes II à VI de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25R. 20-25, ne s'appliquent pas :

a) Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 53, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non disponibles dans le commerce ; les ensembles de pièces détachées à assembler par des radioamateurs, pour leur usage, et les équipements modifiés par eux ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce ;

b) Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

c) Aux fils et câbles ;

d) Aux équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

e) Aux équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

f) Aux équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 septembre 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;

g) Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents :

1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ;

2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination.

I. - La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes :

a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;

b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;

II. - La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes :

a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ;

b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier d'évaluation qui comporte :

- la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet équipement ;

- une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.

La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :

- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;

- effectue ou fait effectuer les "séries d'essais radio essentielles" définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;

- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;

- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :

- établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ;

- soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes.

Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis.

L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.

Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du fabricant sur le choix de la procédure.

Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.

Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des conclusions de ses contrôles.

Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.

I.-Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :

a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;

b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables.

Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de l'Union européenne.

Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.

II.-Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :

a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;

b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;

c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.

La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.

Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, la personne responsable de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché.

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié saisi.

I. - La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités.

II. - Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.

Lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des communications électroniques en vue de la notification à la Commission européenne de ces décisions.

Lorsqu'elle constate que les normes harmonisées sont insuffisantes pour assurer le respect des exigences essentielles ou excèdent ce qui est nécessaire à cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande au ministre chargé des communications électroniques de saisir le comité mentionné à l'article 13 de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.

Les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

Lorsqu'un accord entre l'Union européenne et un Etat non mentionné à l'article R. 20-17 a été conclu à cet effet, les équipements mentionnés à l'article R. 20-4 qui ont fait l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme compétent de cet Etat peuvent être mis sur le marché dès lors qu'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10.

La mise en service des équipements est subordonnée au respect par ces équipements de spécifications techniques :

a) Arrêtées par le ministre chargé des communications électroniques, pour des raisons liées à l'utilisation du spectre radioélectrique ou à la nécessité d'éviter des interférences dommageables ou, conjointement avec le ministre chargé de la santé, pour des raisons de santé publique ;

b) Fixées, en application de l'article L. 34-9-1, s'agissant des valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations radioélectriques, lorsque le public y est exposé.

Pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, un équipement peut faire l'objet de restrictions quant aux lieux et aux conditions de son utilisation.

Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19, réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1, peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant.

Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 215-5, R. 215-6, R. 215-8 et R. 215-9 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle.

Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques. Les critères de désignation sont ceux prévus à l'article R. 20-14.

I. - Lorsqu'un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles qui lui sont applicables ou aux dispositions des articles R. 20-4, R. 20-6 à R. 20-10 et R. 20-19, le ministre chargé des communications électroniques prend un arrêté restreignant la liberté de circulation, interdisant la mise sur le marché ou la mise en service de l'équipement ou le retirant du marché ou du service.

II. - Lorsque l'Agence nationale des fréquences constate qu'un équipement radioélectrique, mentionné au 2° de l'article R. 20-4, ayant fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 et qui remplit les conditions fixées à l'article R. 20-10, a provoqué ou est susceptible de provoquer des perturbations radioélectriques, elle en informe le ministre chargé des communications électroniques, qui peut, par arrêté, restreindre ou interdire la mise sur le marché de cet équipement ou de ce type d'équipement ou exiger son retrait du marché.

L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau des équipements terminaux conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 et destinés à un usage adapté aux caractéristiques de son réseau.

Lorsqu'un équipement conforme aux dispositions de la présente section et connecté à un réseau ouvert au public occasionne un dommage grave à un réseau ou des perturbations radioélectriques, ou une atteinte au réseau ou à son fonctionnement, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut autoriser l'exploitant du réseau à refuser la connexion de l'équipement, à le déconnecter ou à le retirer du service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement en l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé.

Si, à l'expiration de ce délai, l'utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes demande à l'exploitant du réseau de suspendre la fourniture du service qu'utilise l'équipement à l'origine des perturbations.

En cas d'urgence, et à condition qu'une solution de rechange soit offerte sans délai à l'utilisateur et sans frais pour ce dernier, l'exploitant peut déconnecter un équipement lorsque la protection du réseau rend nécessaire cette déconnexion. L'exploitant en informe sans délai l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Lorsque les contrôles opérés par l'organisme notifié en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 20-9 font apparaître que le système d'assurance de qualité ne garantit plus le respect des exigences essentielles, la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des équipements existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut abroger la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.

Les organisations professionnelles représentant les installateurs en communications électroniques et en radiocommunications peuvent gérer une liste d'identification desdits installateurs et délivrer un numéro d'identification aux entreprises qui s'inscrivent sur une telle liste. Ces entreprises peuvent produire ce numéro d'identification à leurs clients, lorsqu'elles procèdent au raccordement et à la mise en service d'installations et équipements de communications électroniques ou de radiocommunications, en vue de faciliter la traçabilité de leur intervention.

I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions de l'article R. 20-10 ou de l'article R. 20-19R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21.

II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ;

2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ;

3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions de l'article R. 20-10 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

Les personnes coupables des contraventions prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25 encourent également la peine complémentaire de confiscation des équipements qui ont servi à commettre l'infraction, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25.

Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

Le service universel est assuré sur l'ensemble du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par la présente section.

Tout opérateur chargé de fournir une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article,, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité.

Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges.L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande :

-un raccordement à un réseau téléphonique public ;

-une offre d'abonnement permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;

-une offre de communications téléphoniques en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir cette composante du service universel effectue les raccordements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.

Cet opérateur fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :

-interdiction des appels internationaux ;

-interdiction des appels interurbains ;

-interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;

-interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en oeuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci.

Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34.

Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.

I.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'annuaire d'abonnés mentionné au 2° de l'article L. 35-1 édite un annuaire universel des abonnés au service téléphonique au public, fixe et mobile, de la zone géographique pour laquelle il a été désigné, dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un service universel de renseignements dans les conditions prévues aux articles L. 35-4 et R. 10 à R. 10-11.

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 met à disposition du public sur le domaine public des installations, dénommées publiphones, permettant d'accéder sans restriction au service téléphonique au public.

Cet opérateur met à disposition du public au moins un publiphone dans chaque commune de la zone géographique dans laquelle il est désigné. Dans les communes dont la population dépasse 1 000 habitants, cet opérateur implante au moins un second publiphone.

Cet opérateur assure à partir de ces publiphones l'acheminement des communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.

En application du 4° de l'article L. 35-1, les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article assurent aux utilisateurs handicapés l'accès à ce service, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.

A cet effet :

1° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 assure aux abonnés handicapés l'accès aux informations tarifaires, aux documents contractuels et de facturation par un moyen adapté à leur handicap ;

2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel ;

3° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 veille à ce que des publiphones établis en application de l'article R. 20-30-3 soient accessibles aux handicapés moteurs et aux aveugles ; le nombre de ces publiphones et leur répartition géographique tiennent compte des besoins de la population concernée.

Dans le respect des dispositions des articles R. 20-30-8 et R. 20-30-11, tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 propose un ou plusieurs tarifs réduits pour les communications au départ ou à destination des départements d'outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises aux heures de faible demande.

La transmission et l'acheminement gratuits des appels téléphoniques d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 33-1, par les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ne donnent pas lieu à compensation au titre du service universel.

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002 / 22 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article informent les utilisateurs de leur offre de service universel, des tarifs correspondants et de leurs éventuelles modifications, suspensions ou suppressions dans les conditions prévues par le présent code, par le code de la consommation et, le cas échéant, par leur cahier des charges.

Ils assurent aux utilisateurs handicapés un accès à ces informations adapté à leur handicap.

Ils mettent ces informations régulièrement mises à jour à la disposition du public dans toutes leurs agences commerciales et tous leurs points de contact avec les clients, ainsi que par un moyen électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et ou des éléments de celle mentionnée au 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et les délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance.

Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Les opérateurs informent les utilisateurs et les associations d'utilisateurs concernées et recueillent leurs remarques éventuelles.

Les projets de modifications mentionnées aux deux alinéas précédents, leurs conditions de mise en oeuvre et les délais de mise en conformité des équipements font l'objet d'une approbation préalable par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Celle-ci peut également, à la demande de l'opérateur, réduire à 6 mois minimum le délai prévu à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, les informations relatives à de nouvelles offres relevant du service universel et les modifications des offres existantes, autres que tarifaires ou relevant des deux premiers alinéas du présent article, sont publiées par les opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'article L. 33-1 et des prescriptions techniques définies en application de l'article L. 36-6.

Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.

I.-Les tarifs des offres associées à la fourniture d'une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article sont fixés par chaque opérateur qui en est chargé en application de l'article L. 35-2, de manière à respecter les principes de transparence, de non-discrimination et d'orientation vers les coûts et ne dépendent pas de la nature de l'usage qui est fait du service par les utilisateurs, dès lors que cela n'affecte pas les conditions de fourniture du service.

Les tarifs du service universel respectent le principe d'égalité et sont notamment établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique de l'utilisateur. Toutefois, tout opérateur chargé de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 prévoit, à son catalogue des prix, les conditions dans lesquelles sont effectués les raccordements de certains abonnés en cas de difficultés exceptionnelles et les tarifs correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut imposer à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 de proposer une formule de paiement échelonné des frais de raccordement.

II.-Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir une des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article établit un catalogue des tarifs pour le service universel et, le cas échéant, des prix des services obligatoires. Ce catalogue est consultable librement dans les agences commerciales de l'opérateur et les points de contact avec les clients, et est accessible à un tarif raisonnable par un moyen électronique.L'opérateur veille à ce que les utilisateurs handicapés aient accès à ce catalogue dans des conditions adaptées à leur handicap.

Sous réserve du III et du IV cet opérateur communique ses tarifs au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins huit jours avant leur application.

III.-Les tarifs des offres de communications téléphoniques incluses dans la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 peuvent faire l'objet d'un encadrement pluriannuel que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes définit en prenant en compte la structure de l'indice d'évolution des tarifs et les éléments de l'environnement économique et de l'activité de l'opérateur prévus par le cahier des charges mentionné à l'article L. 35-2. A défaut d'encadrement pluriannuel, ces tarifs sont contrôlés dans les conditions prévues au IV.

IV.-Le dossier complet des tarifs des autres prestations de service universel comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

A compter de la réception du dossier complet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de trois semaines pour émettre un avis public et motivé sur ces tarifs ou s'opposer à leur mise en oeuvre par la notification à l'opérateur d'une décision motivée et rendue publique. En l'absence de notification d'une décision d'opposition dans ce délai, les tarifs transmis entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa.

En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou des éléments de celle décrite au 2° du même article.

Ces appels de candidatures fixent :

1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.

Les coûts imputables aux obligations de service universel et pouvant faire l'objet d'une compensation sont composés :

a) Du coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique des tarifs de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1, évalué selon la méthode définie aux articles R. 20-33 et R. 20-34 ;

b) Des coûts nets de l'offre et des obligations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 35-1 et au troisième alinéa du II de l'article L. 35-3L. 35-3. Ces coûts sont évalués selon les méthodes définies aux articles R. 20-35 et R. 20-36.

L'évaluation de ces coûts comprend la rémunération du capital utilisé au titre du service universel, calculée selon la méthode définie à l'article R. 20-37. Elle prend en compte, dans les conditions fixées à l'article R. 20-37-1, l'avantage sur le marché que les opérateurs retirent, le cas échéant, des obligations de service universel.

L'obligation mentionnée à l'article L. 35-1, d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ne fait pas l'objet d'une compensation, l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public y étant soumis. Les obligations qui sont mentionnées au 4° de l'article L. 35-1 et qui s'imposent à l'ensemble des opérateurs ne peuvent faire l'objet d'une compensation.

Le coût net du service universel est rendu public par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.

Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

I. Le coût net des obligations tarifaires correspondant aux obligations de péréquation géographique est la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables, c'est-à-dire les zones qui, en raison des coûts élevés de fonctionnement et d'investissement du réseau local et de l'obligation de fournir à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable, ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché.

La dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-2 pour la fourniture de la composante mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel.

II.-Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur, si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 35-3.

Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés de la zone, notamment les recettes des services facturés entièrement ou partiellement à l'appelé. Les coûts pertinents d'investissements et de fonctionne ment comprennent, d'une part, les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée et, d'autre part, les coûts de réseau de commutation et de transmission correspondant à l'écoulement du trafic entrant et sortant relatif à cette zone. Les coûts pris en compte sont ceux d'un opérateur efficace.

III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise et publie les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus au II et contrôle les modèles utilisés pour évaluer les coûts nets, et délimiter les zones considérées.

I.-Les personnes physiques qui ont droit au revenu de solidarité active et dont les ressources annuelles du foyer, prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, autorisé selon les conditions fixées au II, bénéficient, sur leur demande, d'une réduction de leur facture téléphonique.A cette fin, l'organisme gestionnaire de la prestation au titre de laquelle le droit à réduction tarifaire est ouvert leur délivre chaque année une attestation.L'intéressé transmet ladite attestation accompagnée du nom de l'opérateur qui le dessert et du numéro de sa ligne téléphonique au prestataire, chargé par les opérateurs de la gestion du dispositif de réduction tarifaire, et autorise ce prestataire à communiquer les informations suivantes aux opérateurs concernés : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

Peuvent également bénéficier de cette même réduction, majorée de 4 euros hors taxes par mois, les invalides de guerre cumulant le bénéfice des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dont les invalidités supplémentaires sont évaluées à 10 % pour le calcul du complément de pension prévu à l'article L. 16 dudit code, les aveugles de guerre bénéficiaires de l'article L. 18 du code précité et les aveugles de la Résistance bénéficiaires de l'article L. 189 du même code.

Le montant mensuel de la réduction tarifaire accordée est fixé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la compensation versée à chaque opérateur par le fonds de service universel des communications électroniques est égal au coût net de l'offre tarifaire auquel s'ajoutent les coûts de gestion exposés par les organismes gestionnaires et par le prestataire chargé de la gestion du dispositif de réduction tarifaire pour le compte des opérateurs. Le coût net de l'offre tarifaire est égal au produit du montant des réductions tarifaires accordées par le nombre des abonnés de l'opérateur qui en bénéficient.

II.-Tout opérateur qui souhaite offrir à ses clients la possibilité de bénéficier des dispositions du I transmet sa demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peuvent lui demander de la compléter. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande complète, son avis est réputé positif.A défaut de réponse du ministre dans le délai de deux mois, la demande est considérée comme acceptée.

Le montant total des réductions tarifaires accordées au titre du I ainsi que des frais de gestion considérés au I est au plus égal à 0, 8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

Lorsque les obligations relatives à la publiphonie prévues à l'article R. 20-30-3 sont satisfaites, le coût net de l'obligation d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public est évalué pour chaque commune du territoire par la différence entre, d'une part, les coûts supportés par l'opérateur pour l'installation et l'entretien de ses cabines installées dans cette commune et pour le trafic émis et reçu par ces cabines et, d'autre part, les recettes générées directement et indirectement par ces cabines. Lorsque ces recettes sont supérieures aux coûts, ou lorsque le nombre de cabines installées sur le domaine public dans la commune est supérieur au nombre de cabines tel que résultant des obligations de service universel, aucune compensation n'est due.

Chaque opérateur de service universel fournit à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les éléments permettant de réaliser l'évaluation décrite à l'alinéa précédent.

Les recettes prises en compte dans ce calcul comprennent en particulier une affectation aux cabines des recettes suivantes : vente de cartes téléphoniques prépayées, publicité sur les cabines publiques et les cartes téléphoniques prépayées ainsi que les recettes générées par les autres cartes utilisables dans les cabines téléphoniques. Cette affectation est faite au prorata du trafic des cabines.

Le coût net des obligations correspondant à la fourniture du service universel de renseignements et de l'annuaire universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique fourni par un opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations.

Les coûts pris en compte concernent, le cas échéant : les coûts d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique.

Les recettes prises en compte concernent, le cas échéant : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits d'un opérateur en charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers de l'édition d'annuaires autres que l'annuaire universel ou de services associés au service universel de renseignements.

Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.

Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.

L'avantage mentionné au I de l'article L. 35-3 que retirent, le cas échéant, les opérateurs des obligations de service universel qui leur incombent comprend :

a) Le bénéfice technique et commercial résultant de l'étendue du réseau, par rapport à un opérateur agissant dans les conditions du marché, pour le raccordement de nouveaux abonnés ;

b) Le bénéfice lié à l'amélioration dans le temps des capacités économiques d'abonnés bénéficiant du service universel ;

c) Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés, pour la connaissance du marché ;

d) Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position d'opérateur de service universel.

Les coûts nets des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article prennent en compte, le cas échéant, le coût net de l'offre mentionnée au 4° du même article.

Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.

La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :

1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;

2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.

Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.

Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé.

Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur.

Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42.

Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant. Les versements des opérateurs sont effectués au cours de l'année considérée, en deux versements d'un montant égal à la moitié des sommes dues, le 15 janvier et le 15 septembre.

La décision prévue au premier alinéa du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques est prise par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie le montant des contributions provisionnelles à la Caisse des dépôts et consignations et à chaque opérateur au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations traite ces informations de manière confidentielle.

Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont constatés et rendus publics par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 30 avril de la deuxième année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie ces valeurs à chaque opérateur et à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard le 31 mai de la deuxième année suivant l'année considérée. Elle évalue ces soldes notamment sur la base des résultats de la comptabilité auditée des opérateurs relative à l'année considérée, mentionnée au I de l'article L. 35-3, et des chiffre d'affaires pour cette même année. Les versements de la régulation des contributions interviennent au plus tard le 20 septembre de la deuxième année suivant l'année considérée. Ceux-ci comprennent le versement d'un intérêt au taux de l'Euribor 12 mois qui court des dates d'échéance à la date de régularisation.

En cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus et payées en même temps que le solde définitif suivant.

Les reversements du fonds aux opérateurs créditeurs sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 20-42.

Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée.

Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. 20-34.

Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositions de l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue chaque année les coûts, les bénéfices et le taux de rémunération du capital mentionnés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :

1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;

2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;

3° D'informer l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.

Le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité de trois membres présidé par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant un membre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations.

Le compte spécifique retrace en charge les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre des missions mentionnées à l'article R. 20-41. La Caisse des dépôts et consignations évalue au 15 décembre de l'année précédente le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer pour l'année en cours. Ce montant doit ensuite faire l'objet d'une approbation du comité mentionné au premier alinéa au plus tard le 15 janvier de l'année considérée.

Le compte est alimenté par virements effectués par les opérateurs débiteurs aux échéances fixées par l'article R. 20-39.L'opérateur débiteur prend toutes dispositions pour que les fonds parviennent à bonne date à la Caisse des dépôts et consignations. Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués dans les dix jours suivant la date d'échéance.

A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion visés au 2e alinéa du présent article. Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt de droit au taux de l'Euribor 12 mois du jour de l'échéance majoré de quatre points.

Dans le cas où l'ensemble des sommes dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé à chacun des opérateurs créditeurs est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un contributeur au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la Caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. La Caisse des dépôts et consignations procède au recouvrement contentieux des sommes restées impayées dans les délais mentionnés ci-dessus et reverse les sommes recouvrées minorées des frais liés à ces contentieux sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41, dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.

Une convention entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, approuvée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise :

1° Les modalités selon lesquelles les opérateurs débiteurs effectuent les versements au compte spécifique et les modalités selon lesquelles sont effectués les reversements aux opérateurs créditeurs ;

2° Les modalités de calcul des frais de gestion et notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par la Caisse des dépôts et consignations ;

3° Les modalités d'information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en cas de retard de paiement d'un opérateur ou de notification à cette Autorité en cas de défaillance d'un opérateur.

Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, celle du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou celle du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 40 du code des postes et communications électroniques.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences désignent, à cet effet, les personnes placées sous leur autorité qu'ils souhaitent faire habiliter.

L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

Les fonctionnaires et agents habilités par arrêté du ministre chargé des communications électroniques au titre de l'article R. 20-44-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante :

"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

L'habilitation prévue à l'article R. 20-44-1 est retirée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou du directeur général de l'Agence nationale des fréquences, pour les personnes placées sous leur autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des communications électroniques, par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 20-44-1.

Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.

L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences.

L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 41-1 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.

Sur demande de l'administration ou de l'autorité affectataire tenue de procéder ou de faire procéder à un réaménagement de fréquences, l'Agence nationale des fréquences arrête les dépenses et frais nécessaires à ces réaménagements et qui font l'objet d'une intervention du fonds de réaménagement du spectre ou d'un préfinancement par celui-ci.

Les dépenses et frais faisant l'objet d'un préfinancement, définis à l'article R. 20-44-6, sont répartis entre les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences assignées à l'issue des réaménagements selon les modalités fixées par l'Agence nationale des fréquences. L'agence tient notamment compte de la largeur de bande du spectre attribué et, lorsque ce critère s'applique, de la population de la zone couverte.

L'agence fixe également le calendrier des contributions au remboursement dues par les titulaires des autorisations d'utilisation des fréquences. La durée du préfinancement ne peut excéder 5 ans à compter de la date de l'autorisation d'utilisation de fréquences du titulaire.

A l'issue des opérations de réaménagement, l'Agence nationale des fréquences arrête le montant définitif de celles-ci et des remboursements dus.

Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2.

La cession d'une autorisation d'utilisation de fréquences ou de bandes de fréquences régie par les dispositions de l'article L. 42-3 peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, le cessionnaire n'acquiert les droits d'utilisation que sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte l'autorisation, une partie des fréquences ou bandes de fréquences objet de l'autorisation, ou une partie de la durée restant à courir de l'autorisation.

L'arrêté du ministre chargé des communications électroniques prévu à l'article L. 42-3 précise, pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession, les types de cessions qui sont autorisées.

Sont soumis à approbation préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les projets de cession portant sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 ou portant sur une autorisation d'utilisation de fréquences nécessaires à la continuité de missions de service public.

Les autres projets de cession sont notifiés à l'autorité qui peut s'y opposer.

Le titulaire de l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques et le cessionnaire pressenti notifient conjointement les projets de cession mentionnés à l'article L. 42-3 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

La notification, signée par un représentant du cédant et un représentant du cessionnaire pressenti, est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les éléments suivants :

- les informations relatives au cédant et au cessionnaire pressenti ;

- la référence de l'autorisation d'utilisation de fréquences dont la cession est envisagée ;

- la date souhaitée pour l'entrée en vigueur de la cession ;

- les conditions financières de la cession ;

- les éléments permettant à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'apprécier le respect des dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

- le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 33-1 pour le cessionnaire pressenti ;

- les références des assignations de fréquences mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

- les références des décisions mentionnées au 5° de l'article R. 20-44-11 dont le cessionnaire pressenti souhaite obtenir les droits ;

- la justification de la capacité technique et financière du cessionnaire pressenti à faire face durablement au respect de ses obligations.

En cas de projet de cession partielle, la notification comporte en outre :

- la proposition de délimitation géographique, spectrale et temporelle des deux autorisations qui résulteraient de la cession ;

- la proposition portant sur les droits et obligations transférés au cessionnaire, et, le cas échéant, ceux restant à la charge du cédant, conformément à l'article R. 20-44-9-4.

Pour les projets de cession soumis à autorisation, la notification comporte, en outre, selon le cas :

- les éléments de nature à garantir la continuité des missions de service public dans le cadre desquelles l'autorisation d'utilisation de fréquences est utilisée ;

- le détail des moyens mis en oeuvre par le cédant et envisagés par le cessionnaire pressenti pour respecter les obligations issues des engagements souscrits dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.

La cession transfère au cessionnaire les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° du II de l'article L. 42-1, à l'exception, si l'autorisation en prévoyait, de celles relatives au calendrier de déploiement et à la zone de couverture.

Le cédant et le cessionnaire acquittent les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques prévues par les textes en vigueur et afférentes aux droits d'utilisation qu'ils détiennent respectivement à l'issue de la cession.

Le délai de notification mentionné au 2° du II de l'article L. 42-1 s'impose aux titulaires des autorisations issues de la cession à la date d'expiration de l'autorisation objet de la cession.

Les autres droits et obligations, et notamment les obligations portant sur la couverture, le calendrier de déploiement ou relevant du 6° du II de l'article L. 42-1, doivent être répartis entre le cédant et le bénéficiaire de la cession de manière proportionnée et de manière à assurer le respect des objectifs, au sens de l'article L. 32-1, poursuivis lors de l'attribution initiale des fréquences.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, afin d'assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public, assortir son approbation du projet de cession de prescriptions adressées au cessionnaire pressenti ou au cédant. Ces prescriptions peuvent porter sur :

- les conditions d'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences qui font l'objet de la cession relevant des 1° à 5° du II de l'article L. 42-1 ;

- la répartition des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2, afin d'en assurer le respect par le titulaire de l'autorisation objet de la cession ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de la notification complète pour s'opposer au projet de cession. Elle délivre les nouvelles autorisations, modifie ou abroge les autorisations existantes dans les meilleurs délais compte tenu de la date souhaitée par le cédant et le bénéficiaire pour l'entrée en vigueur de la cession, selon les modalités suivantes :

- elle abroge l'autorisation du cédant lorsque l'intégralité des conditions d'utilisation fait l'objet de la cession et la modifie lorsque la cession est partielle ;

- elle délivre une nouvelle autorisation au bénéficiaire de la cession ou modifie une autorisation qui lui est déjà attribuée et qui porte sur la bande de fréquences considérée.

Pour les projets de cession qui sont soumis à son approbation, l'Autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification complète. A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée négative. Le cédant ou le cessionnaire pressenti dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification par l'Autorité de son approbation et des éventuelles prescriptions dont elle est assortie, pour, le cas échéant, informer l'Autorité qu'ils retirent leur projet de cession. A défaut de retrait à l'expiration de ce délai, ou dès que le cédant et le cessionnaire pressenti ont confirmé le maintien de leur projet, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les décisions mentionnées à l'article R. 20-44-9-7 dans les conditions de procédure prévues audit article.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le cédant et le cessionnaire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète :

- six semaines lorsque le projet de cession n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ;

- deux mois lorsque le projet de cession est soumis à son approbation.

La cession est rendue publique par l'Autorité en même temps que les décisions mentionnées aux articles R. 20-44-9-7 et R. 20-44-9-8 dans le respect des secrets protégés par la loi, et notamment du secret des affaires.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne s'est pas opposée à une cession ou l'a autorisée, le cessionnaire peut obtenir les droits associés aux assignations mentionnées au 4° de l'article R. 20-44-11 et aux décisions mentionnées au 5° du même article s'il en fait la demande dans la notification mentionnée à l'article R. 20-44-9-3.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes notifie à l'Agence nationale des fréquences les références des assignations et décisions pour lesquelles elle demande la mise à jour de l'identité de l'utilisateur dans les fichiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 20-44-11. Si la cession est suivie de modification des conditions techniques d'exploitation des stations et installations radioélectriques associées, les dispositions des 4° et 5° de l'article R. 20-44-11 s'appliquent au cessionnaire.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession est autorisée, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

- si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession soumise à l'approbation de l'Autorité ;

- les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

- les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

- les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

- l'identité du titulaire ;

- la date d'échéance de l'autorisation ;

- les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

- si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

- la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

- les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

- le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

L'Agence nationale des fréquences est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques. Elle exerce son activité en concertation avec les administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

Les missions de l'agence sont les suivantes :

1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence.

Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes.

Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts.

2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires.

3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires.

Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences.

4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de défense.

Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis.

Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'interlocuteur unique.

Les dossiers de demande d'assignation ou de tenue à jour des fichiers d'assignation peuvent être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire du résultat de la procédure.

5° L'accord ou l'avis de l'agence prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 43 n'est pas requis pour les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des installations radioélectriques non militaires mentionnées à l'article L. 33-3 ou des stations dont la puissance est inférieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'agence est informée de l'implantation et des caractéristiques techniques de ces stations et installations.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence. Les avis et accords mentionnés au présent 5° sont caducs en l'absence de tout commencement d'exécution des opérations qu'ils concernent dans un délai de douze mois à compter de leur notification ou, si elle est postérieure, de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'utilisation de fréquences.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues par le présent code. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux stations radioélectriques et aux zones de groupement des stations radioélectriques.

6° Elle fait toutes propositions en matière de règles de compatibilité électromagnétique, d'ingénierie du spectre, de limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.

7° Dans son domaine de compétence, elle est chargée de prévoir, en liaison avec le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et selon ses directives, la mise en oeuvre des mesures entraînées par l'application de l'article L. 1111-2 du code de la défense. Dans les circonstances prévues à ces articles, elle est également chargée d'assister de ses conseils le ministre chargé des communications électroniques et les autres ministres concernés.

8° Elle est responsable de la coordination internationale des fréquences aux frontières et de celle des systèmes de communications électroniques par satellite.

9° Elle évalue le coût des opérations de réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques, fixe le montant et les modalités de répartition des contributions correspondantes, en établit un calendrier de réalisations, veille à leur mise en oeuvre et gère le fonds de réaménagement du spectre.

10° Elle organise et coordonne le contrôle de l'utilisation des fréquences, sans préjudice des compétences de contrôle spécifique exercé par les administrations et autorités affectataires. Elle peut être saisie par ces dernières ou par des tiers des cas de brouillage, qu'elle instruit. Elle transmet son rapport d'instruction à l'administration ou autorité affectataire.

Elle veille au respect des exigences de qualité prévues par l'article L. 34-9-1.

Elle assure les fonctions de bureau centralisateur prévu par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications.

11° En outre, elle peut, à la demande des administrations et autorités affectataires et dans le cadre de conventions conclues avec elles, assurer tout ou partie de la gestion de leurs plans de fréquences et de leurs assignations, instruire les demandes d'autorisation, délivrer les documents administratifs découlant de ces autorisations et effectuer les contrôles nécessaires. La comptabilité de l'agence permet de déterminer et de suivre le coût d'exécution de chaque convention.

12° Elle procède à des contrôles en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à la conformité des équipements visés à l'article L. 34-9. Elle reçoit les déclarations prévues à l'article R. 20-11.

13° Elle procède aux visites de contrôle des navires, pour les questions radioélectriques, conformément à l'article 3 de la loi n° 83-581 modifiée du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

14° Elle organise pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les examens donnant accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur et gère les indicatifs des séries internationales attribués aux stations radioélectriques des services d'amateur.

15° Elle reçoit et instruit pour le compte du ministre chargé des communications électroniques les demandes d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire visées à l'article L. 97-2..

L'agence est administrée par un conseil d'administration de dix-huit membres :

- six personnalités choisies en raison de leur compétence, dont le président ;

- un représentant du ministre de la défense ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre des affaires étrangères ;

- un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;

- un représentant du ministre chargé de l'espace ;

- un représentant du ministre chargé des transports ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

- un représentant du ministre chargé de la communication ;

- un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

- un représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le président du conseil d'administration et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret. Les représentants des ministres au conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de chacun des ministres intéressés. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désignent chacun leur représentant.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. En cas d'interruption de leur mandat, ils sont remplacés pour la durée restant à courir jusqu'au terme de celui-ci.

Le conseil d'administration arrête les orientations générales des activités de l'établissement et délibère notamment sur les questions suivantes :

1° Approbation du projet de tableau national de répartition des bandes de fréquences entre les administrations et les autorités affectataires et catégories de services auxquels sont destinées ces bandes ;

2° Proposition du mandat et de la composition de la délégation française aux conférences internationales traitant de radiocommunications ;

3° Approbation du programme des activités et des investissements de l'agence ;

4° Approbation du budget de l'agence et des modifications au budget qui comportent soit une augmentation des dépenses, soit une diminution des recettes, soit des virements de crédits entre les sections des opérations en capital et la section de fonctionnement ;

5° Approbation du rapport annuel d'activité ;

6° Approbation du compte financier ;

7° Fixation et affectation des résultats de l'exercice ;

8° Approbation de l'organisation générale de l'établissement ;

9° Approbation des conventions mentionnées au 11° de l'article R. 20-44-11 ;

10° Fixation des conditions dans lesquelles les projets de marchés, d'aides au réaménagement du spectre et de conventions sont soumis à son approbation ;

11° Approbation des projets de constructions, d'achats ou ventes d'immeubles, constitution d'hypothèque ou de droits réels, projets de baux et locations d'immeubles ;

12° Acceptation ou refus des dons et legs ;

13° Fixation des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;

14° Formation et composition de commissions consultatives compétentes dans le cadre des différentes missions de l'agence ;

15° Intervention du fonds de réaménagement du spectre ou préfinancement par celui-ci des opérations de réaménagements, sur demande des administrations ou autorités affectataires, coût de ces opérations et approbation des conventions passées avec des personnes publiques ou privées relatives aux conditions de versements et de réutilisation des contributions au réaménagement du spectre.

Le conseil d'administration peut donner au directeur général de l'agence délégation pour exercer, au nom de l'établissement, les compétences qui lui sont dévolues, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 3° à 10° et 12° à 14° de l'article R. 20-44-14. Il précise les conditions de cette délégation et peut, notamment, subordonner l'exercice de la compétence déléguée à la réunion de l'une des commissions consultatives prévues au 14° du même article.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration si le Premier ministre, le ministre chargé des communications électroniques ou le tiers de ses membres le demande. Il fixe l'ordre du jour des séances.

Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et du membre du corps du contrôle général économique et financier. Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimum de huit jours et un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

La voix du président du conseil d'administration est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans le mois qui suit la séance.

Le conseil d'administration délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Lorsque la délibération porte sur les points mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 20-44-14 ainsi que sur la délégation donnée au directeur général, le président du conseil d'administration notifie au Premier ministre et à chacun des membres le projet de délibération adopté par le conseil tel qu'amendé pour tenir compte des observations exprimées. Ce projet de délibération devient définitif à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa notification, sauf si le Premier ministre demande dans ce délai une nouvelle délibération du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 20-44-14 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.

Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.

Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.

Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.

Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.

Il a qualité pour :

1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;

2° Représenter l'agence en justice ;

3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;

4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;

5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;

6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.

Le personnel de l'agence comprend des fonctionnaires et des agents contractuels.

Il est institué au sein de l'agence un comité technique, des commissions administratives paritaires et des instances paritaires de concertation dont l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé de la fonction publique.

L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962, en tant que ce texte concerne les établissements publics à caractère administratif.

Les opérations liées au réaménagement du spectre des fréquences radioélectriques font l'objet d'une individualisation budgétaire et comptable.

L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat. Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier dont les attributions sont précisées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget.

Les marchés sont passés dans les formes et conditions prescrites par le code des marchés publics.

Les ressources de l'agence sont :

1° Les subventions publiques ;

2° Le produit de la redevance mentionnée à l'article L. 97-2 ;

3° La rémunération des services rendus ;

4° Les revenus du portefeuille ;

5° Le produit des dons et legs.

L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre.

Les fonds de l'agence, ainsi que ceux du fonds de réaménagement du spectre, sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 ou après son accord dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et des régies de recettes.

Les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-24 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 5° de l'article R. 20-44-11.

Afin d'assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d'atteindre la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les décisions d'implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques sont prises après avis ou avec l'accord de l'Agence nationale des fréquences.

Elles sont prises après avis de l'agence lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'accord de l'agence est obligatoire dans tous les autres cas, à l'exception des décisions d'implantation de stations radioélectriques non militaires suivantes :

- les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont fixées conformément à la réglementation relatives aux fréquences radioélectriques ;

- les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;

- les stations terminales d'usagers des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés et utilisés conformément aux normes ou réglementations en vigueur ;

- les stations des réseaux ouverts au public et des réseaux indépendants installés dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine, et ayant une puissance isotrope rayonnée équivalente inférieure à 1 W. Toutefois, lorsque cette dernière est supérieure ou égale à 1 W et inférieure à 5 W, elles sont soumises à déclaration auprès de l'agence par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les utilisateurs dans les conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent.

Le dossier de demande d'avis ou d'accord peut être transmis directement par l'utilisateur à l'agence si l'administration ou l'autorité affectataire en est d'accord. L'agence informe alors directement l'utilisateur et l'administration ou l'autorité affectataire de l'avis ou de l'accord.

Devant le silence gardé par l'agence, l'avis ou l'accord est réputé acquis au terme d'un délai de deux mois après la saisine de l'agence.

L'agence est consultée sur les projets de servitudes radioélectriques instituées dans les conditions prévues par les lois n° 49-758 du 9 juin 1949, n° 49-759 du 9 juin 1949 et le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 susvisés. Elle constitue, tient à jour et diffuse la documentation relative aux servitudes établies en ce domaine au titre des différents ministères et autorités affectataires.

En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et diffuse les documents, répertoires et fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.

L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a" qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :

CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres

MONTANT par numéro : a

CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres

MONTANT par numéro : 2 000 000 a

CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres

MONTANT par numéro : 2 000 000 a

CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre

MONTANT par numéro : 20 000 000 a

La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.

A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :

- l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

- lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

- l'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.

La consultation publique relative à la désignation de chaque office d'enregistrement fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis précise les règles de fonctionnement et de contrôle à respecter par l'office conformément à l'article R. 20-44-35, les critères de détermination du choix de l'office et son calendrier ainsi que, le cas échéant, la partie du territoire national dont l'office est chargé.

Les offices d'enregistrement doivent avoir leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les offices d'enregistrement sont désignés pour une durée de cinq ans prorogeable une fois.

Au plus tard un an avant l'expiration de la première période de cinq ans pour laquelle l'office a été désigné il est procédé à une consultation publique à l'issue de laquelle le ministre chargé des communications électroniques décide s'il proroge la désignation ou s'il met en œuvre une nouvelle procédure de désignation.

La désignation d'un office est accompagnée d'un cahier des charges précisant s'il y a lieu :

- les exigences de permanence, de qualité, de disponibilité et de sécurité du service d'enregistrement ;

- les exigences relatives à la notification aux services de l'Etat des atteintes ou tentatives d'atteintes à la sécurité du service ;

- les modalités d'audit de la sécurité et de la résilience des infrastructures de l'office d'enregistrement par le ministre chargé des communications électroniques ;

- l'exigence d'un dispositif permettant à toute personne de porter à la connaissance de l'office un nom de domaine susceptible de présenter un caractère illicite ou contraire à l'ordre public ;

- l'exigence d'un dispositif de concertation de l'office avec l'ensemble des parties intéressées par ses décisions, notamment les bureaux d'enregistrement, les demandeurs de noms de domaine et les utilisateurs d'internet ;

- les modalités de publication des enregistrements de noms de domaine effectués par chaque office, conformément aux dispositions de l'article R. 20-44-37.

Avant le 30 juin de chaque année, chaque office adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport sur l'activité de l'année précédente. La liste des informations que doit contenir ce rapport est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Chaque office est tenu de répondre aux demandes du ministre chargé des communications électroniques relatives au respect des principes prévus aux articles L. 45 à L. 45-6 et des règles prévues en application des dispositions de l'article R. 20-44-35 dans un délai d'un mois.

Chaque office signale sans délai aux services du ministre chargé des communications électroniques les noms de domaine enregistrés ou sollicités présentant un caractère manifestement illicite ou contraire à l'ordre public en vertu de l'article L. 45-2 qu'il a identifiés ou qui lui sont signalés.

Chaque office publie quotidiennement la liste des noms de domaine qu'il a enregistrés la veille. Cette liste fait l'objet d'un accès libre et sans contrepartie financière depuis le site internet de l'office d'enregistrement.

Chaque office met à disposition du public les détails de la procédure d'accréditation et la liste des bureaux d'enregistrement accrédités.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 45, le ministre chargé des communications électroniques notifie le projet de retrait de la désignation et ses motifs à l'office en cause. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.

Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :

-les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;

-les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.

L'accréditation prévue à l'article L. 45-4 est délivrée lorsque le prestataire :

-maîtrise les principes et les modalités de fonctionnement du système des noms de domaine de l'internet ;

-maîtrise les matériels et les règles techniques permettant d'effectuer les enregistrements auprès de l'office ;

-a mis en place une procédure de vérification des données d'identification fournies par les demandeurs de noms de domaine permettant de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'office d'enregistrement ;

-dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour assurer la mise à jour des données administratives et techniques fournies par les demandeurs de noms de domaine pour leur identification ;

-dispose des matériels et logiciels informatiques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles fournies par les demandeurs de noms de domaine et conserve ces dernières dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

-offre des conditions d'accueil du public adéquates.

Un contrat entre l'office d'enregistrement et chaque bureau d'enregistrement accrédité fixe les conditions d'accès aux services de l'office ainsi qu'à ceux du bureau d'enregistrement.

La demande d'accréditation est adressée à l'office d'enregistrement du domaine de l'internet correspondant. Elle comporte les éléments permettant à l'office d'enregistrement d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40.

Le non-respect par un bureau d'enregistrement des dispositions des articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de son accréditation.

Lorsqu'un bureau d'enregistrement ne remplit plus tout ou partie des critères d'accréditation, cette dernière est suspendue pour une durée qui ne peut excéder quatre mois ou supprimée.

L'office d'enregistrement concerné notifie le projet de suspension ou de suppression de l'accréditation et ses motifs au bureau d'enregistrement en cause. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

-d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Les articles R. 20-44-34 à R. 20-44-43 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

La permission de voirie prévue au premier alinéa de l'article L. 47 est délivrée :

- par le préfet sur les autoroutes non concédées et les routes nationales, à l'exception des ouvrages concédés ;

- par les concessionnaires sur les autoroutes et les ouvrages concédés ;

- par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du domaine dans les autres cas.

La permission de voirie ne peut être délivrée que si elle est compatible avec la destination du domaine public routier, l'intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs.

La demande de permission de voirie mentionnée à l'article R. 20-45 indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Lorsque la satisfaction de la demande d'un opérateur, entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations.

Lorsqu'il procède à des travaux rendant nécessaires le déplacement ou la modification de l'installation, le gestionnaire informe l'occupant de la date à laquelle le déplacement ou la modification devront être réalisés avec un préavis qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à deux mois.

Sont présumés réalisés dans l'intérêt du domaine occupé les travaux destinés à permettre le partage d'installations entre opérateurs.

Pour mettre en oeuvre les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 47, l'autorité compétente invite les parties à se rapprocher en vue d'une utilisation partagée d'installations. Elle notifie cette invitation aux intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie par l'opérateur dont le droit de passage peut être ainsi assuré.

En cas d'échec des négociations sur le partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

Le montant des redevances tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire le permissionnaire.

Le gestionnaire du domaine public peut fixer un montant de redevance inférieur pour les fourreaux non occupés par rapport à celui fixé pour les fourreaux occupés.

Le produit des redevances est versé au gestionnaire ou au concessionnaire du domaine occupé, dans les conditions fixées par la permission de voirie.

Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51, en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder :

I. - Sur le domaine public routier :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

40 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

II. - Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime :

a) Sur le domaine public fluvial :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

1 000 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

b) Sur le domaine public ferroviaire :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

3 000 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier :

1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ;

2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère :

1 000 Euros ;

3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance.

On entend par artère :

a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ;

b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.

Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.

Saisi d'une demande d'occupation, l'autorité compétente peut conclure avec le pétitionnaire une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les parties. L'utilisation de l'ouvrage de télécommunication fait, dans ce cas, l'objet de stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de l'installation avec un ou plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions fixées à l'article R. 20-51, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine.

Lorsqu'il demande l'institution de la servitude prévue à l'article L. 45-1, l'exploitant de réseau ouvert au public adresse au maire de la commune dans laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d'établir l'ouvrage, en autant d'exemplaires qu'il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés plus trois, un dossier indiquant :

1° La localisation cadastrale de l'immeuble, du groupe d'immeubles ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;

2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;

3° L'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été retenues ; elle précise éventuellement si l'utilisation d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.

Le maire notifie dans un délai d'un mois au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toute personne habilitée à recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison sociale de l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l'article R. 20-55.

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.

Dans le mois suivant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ne peut être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire agissant au nom de l'Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l'exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

Aux frais du pétitionnaire, l'arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à la mairie.

Les travaux ne peuvent commencer qu'après que l'arrêté du maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l'article précédent.

L'identité des agents mandatés par l'opérateur autorisé ou par une société mandatée par celui-ci pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire.

Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

Les agents des opérateurs autorisés doivent être munis d'une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et de l'entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l'immeuble, au lotissement ou à la propriété non bâtie.

L'arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l'exécution des travaux n'a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.

Le schéma des installations après la réalisation des travaux est adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".

Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

La distance séparant la limite d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

-400 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités ;

-5 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

La limite d'un centre [*définition*] est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant tous les éléments rayonnants ou collecteurs existants ou projetés. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède 2 000 mètres, l'ensemble des éléments rayonnants ou collecteurs doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites particulières répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots.

Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par le décret prévu à l'article R. 25.

Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre de l'agriculture constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan d'établissement des servitudes après une enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions, soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier s'effectue comme suit : sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes.

Après achèvement de l'enquête visée au premier alinéa du présent article, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, sur avis de l'Agence nationale des fréquences ainsi que sous le contreseing du ministre de la construction.

L'accord préalable du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :

-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

-les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

-le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis de l'Agence nationale des fréquences par arrêté du ministre intéressé.

Aux abords de tout centre de réception classé comme il vient d'être dit à l'article R. 27, il est institué une zone de protection radioélectrique. De plus, pour les centres de première et de deuxième catégories, il est institué, à l'intérieur de la zone de protection, une zone de garde radioélectrique.

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :

-dans le cas d'un centre de 3e catégorie : 200 mètres ;

-dans le cas d'un centre de 2e catégorie : 500 mètres pour la zone de garde et 1 500 mètres pour la zone de protection ;

-dans le cas d'un centre de 1re catégorie : 1 000 mètres pour la zone de garde et 3 000 mètres pour la zone de protection.

La limite d'un centre de réception est définie comme étant le contour du polygone de surface minimum englobant toutes les installations techniques existantes ou projetées. Toutefois, lorsque la distance entre deux points quelconques de ce contour excède :

-2 000 mètres pour un centre de 1re catégorie ;

-1 000 mètres pour un centre de 2e catégorie ;

- 100 mètres pour un centre de 3e catégorie,

l'ensemble des installations techniques doit être fractionné en plusieurs îlots dont les limites répondent à la définition ci-dessus ; les zones de servitudes sont alors déterminées à partir de la limite de chacun de ces îlots. Les différentes zones ainsi déterminées peuvent faire l'objet d'un seul décret de servitudes même lorsqu'elles ne se recoupent pas mutuellement.

Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d'apporter des modifications à ce matériel, sans l'autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui.

Les zones qui sont soumises à servitudes sont fixées par un plan de servitudes après enquête publique effectuée conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d'utilité publique. Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d'enquête, soit à un commissaire enquêteur est, dans tous les cas, confiée à un commissaire enquêteur.

La préparation du dossier d'enquête s'effectue comme suit :

Sur la demande du ministre intéressé ou de l'exploitant public de communications électroniques, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire. Ces agents ont la faculté de pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de ces communes, ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments, à condition, en ce qui concerne les propriétés closes et les bâtiments, qu'ils aient été expressément mentionnés dans ledit arrêté. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 58, les propriétaires et usagers sont tenus de se prêter aux investigations nécessaires et, notamment, de faire fonctionner, à la demande des agents, les installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles.

Après achèvement de l'enquête, le plan des servitudes qui en résulte est approuvé par décret pris sous le contreseing du ministre intéressé et du ministre du développement industriel et scientifique, sur avis de l'Agence nationale des fréquences.

En cas d'avis défavorable de ce comité, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

Les servitudes portées au plan sont instituées à dater du jour de la publication du décret. Elles sont modifiées suivant la procédure prévue aux alinéas précédents du présent article lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête.

Les frais que motivent les modifications des installations préexistantes incombent à l'administration ou à l'exploitant public qui les prescrit dans la mesure où ces modifications excèdent la mise en conformité avec les lois, décrets et arrêtés en vigueur et, notamment, les textes concernant la protection de la radiodiffusion contre les troubles parasites industriels.

Pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code, les pouvoirs conférés par le présent chapitre sont dévolus aux différents ministres intéressés et les décrets d'application portent leur contreseing.

Les modalités de contrôle des servitudes et obligations résultant des articles L. 61 et R. 30, les conditions dans lesquelles interviennent les autorisations prévues à l'article R. 30 sont celles fixées par la loi du 15 juin 1906.

Les autorisations prévues à l'article 2 de la loi du 15 juin 1906 ne seront accordées qu'avec l'assentiment du ou des ministres intéressés ou de l'exploitant public dans tous les cas où, en vertu des dispositions du présent chapitre, il y a lieu à autorisation préalable à la mise en service.

L'avis des ministres intéressés est ajouté, le cas échéant, à ceux en conformité desquels sont accordées les autorisations prévues à l'article 4 de la loi du 15 juin 1906.

Aux conférences prévues à l'article 14 de la loi du 15 juin 1906 prennent part, le cas échéant, les représentants des ministres intéressés ou de l'exploitant public.

Des arrêtés interministériels pris après avis de l'Agence nationale des fréquences et du comité technique de l'électricité, déterminent la liste et les caractéristiques du matériel électrique qui ne peut sans autorisation préalable :

a) Etre mis en service, modifié ou transformé dans une zone de protection ou de garde radioélectriques ;

b) Etre mis en service sur l'ensemble du territoire même hors des zones de servitudes.

L'exécution des dispositions des articles R.[* 21 à R.*] 38 ci-dessus relève d'une action concertée des ministres des armées, des postes et communications électroniques, des travaux publics et des transports, de l'intérieur, de l'information, de l'industrie, de la construction et de l'agriculture.

Les modalités de cette action sont établies par l'Agence nationale des fréquences.

Les pénalités encourues en cas d'infraction aux dispositions du chapitre II sont celles fixées par les articles 23 et 24 de la loi du 15 juin 1906.

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 15 juin 1906 sont applicables aux contraventions concernant le fonctionnement des centres de réception radioélectriques.

Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.

Afin de prévenir les dommages aux installations de communications électroniques, l'emplacement des installations est porté à la connaissance des tiers par les opérateurs dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Ce dépôt constitue une modalité d'information des tiers au sens de l'alinéa 3 de l'article L. 65.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque s'est refusé à exhiber les pièces nécessaires pour rédiger les procès-verbaux prévus à l'article L. 79.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le capitaine d'un bâtiment qui, occupé à la réparation ou à la pose d'un câble sous-marin, n'observe pas les règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages ;

2° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, apercevant ou étant en mesure d'apercevoir ces signaux, ne se retire pas ou ne se tient pas éloigné d'un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin ;

3° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui, voyant ou étant en mesure de voir les bouées destinées à indiquer la position des câbles, ne se tient pas éloigné de la ligne des bouées d'un quart de mille nautique au moins.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le capitaine ou patron de tout bâtiment qui a jeté l'ancre à moins d'un quart de mille nautique d'un câble sous-marin, dont il est en mesure de connaître la position au moyen de lignes de bouées ou autrement, ou s'est amarré à une bouée destinée à indiquer la position du câble [*infraction*], sauf les cas de force majeure ;

2° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un mille nautique au moins du bâtiment occupé à la pose, à la réparation d'un câble sous-marin ; toutefois, les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir le bâtiment portant les signaux adoptés ont, pour se conformer à l'avertissement, le délai nécessaire pour terminer l'opération en cours, sans que ce délai puisse dépasser vingt-quatre heures ;

3° Le patron de tout bateau de pêche qui ne tient pas ses engins ou filets à un quart de mille nautique au moins de la ligne des bouées destinées à indiquer la position des câbles sous-marins.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui, par négligence coupable et notamment dans les cas visés par les articles R. 46 et R. 47, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques ;

2° Le capitaine de tout bâtiment qui, occupé à la pose ou à la réparation d'un câble sous-marin, est cause, par l'inobservation des règles sur les signaux adoptés en vue de prévenir les abordages, de la rupture ou de la détérioration d'un câble commise par tout autre navire.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne qui fabrique, détient hors de son domicile, met en vente, embarque ou fait embarquer des instruments ou engins servant exclusivement à couper ou à détruire des câbles sous-marins ;

2° Toute personne qui fait usage des mêmes instruments ou engins.

Les dispositions des articles R. 45 à R. 49 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49, lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.

Les demandes d'assignation de fréquence relatives à un système satellitaire sont adressées à l'Agence nationale des fréquences.

La demande contient les renseignements prévus à l'appendice 4 du règlement des radiocommunications. Elle donne lieu au versement d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications augmentés du montant des frais afférent au versement des sommes dues à cette dernière.

Sauf si les assignations demandées ne sont pas conformes au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences les déclare dans un délai d'un mois, au nom de la France, pour le compte du demandeur et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

Le demandeur apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par l'Agence nationale des fréquences :

1° Soit pour le compte du demandeur de l'autorisation, conformément à l'article R. 52-3-1 ;

2° Soit pour le compte d'une administration, avec l'accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article L. 41 ;

3° Soit pour le compte d'un tiers, avec l'accord de celui-ci.

Les demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 52-3-3 sont adressées à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques fixe le contenu du dossier de demande.

Toute demande d'autorisation donne lieu au versement d'une redevance pour service rendu correspondant aux coûts de traitement du dossier par l'administration. Le montant de cette redevance est arrêté conjointement par les ministres chargés du budget et des communications électroniques.

Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences :

1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ;

2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.

A l'issue de l'instruction, et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, l'Agence nationale des fréquences transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant :

1° La demande d'autorisation ;

2° Un rapport d'instruction comprenant notamment les résultats de l'examen de conformité aux dispositions de l'article L. 97-2-I ;

3° Les observations et avis recueillis ;

4° Un projet d'autorisation ou une proposition de refus.

Le ministre chargé des communications électroniques dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour statuer. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, sa décision est réputée négative. Il la notifie au demandeur et en informe l'Agence nationale des fréquences.

Le titulaire de l'autorisation doit conserver en permanence le contrôle de l'émission de toutes les stations radioélectriques fonctionnant sous couvert de cette autorisation, y compris les stations terriennes, directement ou par l'intermédiaire de contrats avec les exploitants des stations. Les contrats doivent comporter des stipulations permettant au titulaire de l'autorisation d'interrompre l'activité des stations. Ces stipulations sont communiquées à l'Agence nationale des fréquences qui en informe le ministre chargé des communications électroniques.

Le titulaire de l'autorisation apporte à l'Agence nationale des fréquences le concours technique nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

Le titulaire de l'autorisation met en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris par la France dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, notamment en matière de brouillage préjudiciable et d'identification des stations, dont l'Agence nationale des fréquences l'a informé.

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

1° Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

2° Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions survenues ou prévues dans l'exploitation du système satellitaire.

Le titulaire de l'autorisation communique sans délai aux autorités mentionnées à l'article précédent :

1° Les éléments relatifs à toute modification dans son capital et ses droits de vote et, dans le cas de sociétés cotées en bourse, à toute déclaration de franchissement de seuil prévu par la législation applicable et à toute modification de la composition du conseil d'administration ;

2° Les informations relatives à tout événement empêchant l'utilisation, même partielle, des fréquences auxquelles se rapporte l'autorisation ;

3° Les renseignements relatifs au système satellitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

4° Les renseignements relatifs au fournisseur des services de lancement ;

5° Le nom du ou des exploitants des stations spatiales radioélectriques du système satellitaire ;

6° La date de la mise en service de la fréquence assignée au système satellitaire.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 52-3-14, l'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toutefois, lorsqu'elle concerne un système expérimental, lorsque le demandeur le propose ou lorsque la durée de vie prévisionnelle du système le justifie, l'autorisation peut être délivrée pour une durée moindre.

L'autorisation peut être renouvelée. Dans ce cas, le titulaire adresse sa demande à l'Agence nationale des fréquences trois ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours, sauf dans le cas des systèmes expérimentaux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels un délai plus court peut être prévu par l'autorisation. Cette demande est traitée comme une première demande.

Lorsque l'exploitation des fréquences assignées au système satellitaire qui fait l'objet de l'autorisation n'a pas commencé dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation, celle-ci est caduque.

Lorsqu'une partie des fréquences assignées sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, dans le cas d'accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants de fréquences déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est modifiée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences.

Si toutes les fréquences assignées sur lesquelles porte l'autorisation sont annulées par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, l'autorisation est caduque.

Si les fréquences assignées cessent, en tout ou en partie, d'être utilisées, l'autorisation d'exploiter les assignations de fréquences correspondantes peut être retirée par le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, après qu'elle a recueilli les observations du titulaire de l'autorisation.

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.

L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 161 à 166 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables du Trésor, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles R. 52-3-1 à R. 52-3-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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