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Article R20-7

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :

- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;

- effectue ou fait effectuer les "séries d'essais radio essentielles" définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;

- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;

- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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