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Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 322-6 du code forestier.

Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 322-7 et L. 322-8 du code forestier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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