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Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L. 212-1, et dont les prestations familiales sont financées par la caisse nationale des allocations familiales, le service desdites prestations est assuré dans les conditions définies ci-après.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de la manière suivante :

1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés, à raison de :

- six par la Confédération générale du travail ;

- quatre par la Confédération française démocratique du travail ;

- trois par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière.

2. Quinze représentants des armateurs et des travailleurs indépendants, dont :

- six représentants désignés par le Comité central des armateurs de France ;

- trois représentants des armateurs désignés par l'Union des armateurs à la pêche de France ;

- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération générale du travail ;

- deux représentants des travailleurs indépendants désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

- un représentant des travailleurs indépendants désigné par la Confédération française démocratique du travail ;

3. Quatre représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales.

4. Une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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