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Article D212-4

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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