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Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :

Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;

Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;

Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;

Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;

Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :

Confédération française démocratique du travail ;

Confédération française des travailleurs chrétiens ;

Confédération française de l'encadrement-CGC ;

Confédération générale du travail ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;

Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

La durée du mandat des membres du conseil est de six ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.

Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.

Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité au moins une fois par an.

Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.

Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.

Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.

Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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