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Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section.

Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions.

Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet.

En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu.

I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social :

1° La liste de ses membres ;

2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ;

3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse.

II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs.

En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.

Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.

Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.

La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture.

Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire.

Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5.

L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8.

Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13.

Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8.

La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision.

Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées.

Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée.

Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte :

1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1° , 2° et 4° de l'article L. 422-10 ;

2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies :

a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ;

b) Surveillance par un garde assermenté ;

c) Signalisation assurée par des pancartes.

Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois.

Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale.

L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête.

Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes.

L'arrêté du préfet précise également :

1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ;

2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés.

L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale.

Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre.

Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10.

I. - Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir :

1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ;

2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits.

II. - Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15R. 422-15.

Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10.

Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61.

A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.

Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.

De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit.

S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts.

Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes.

Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31.

A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit :

1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ;

2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire :

a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ;

b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ;

c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ;

d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11.

Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend :

1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ;

2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ;

3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ;

4° Les listes énumérées à l'article R. 422-2R. 422-27.

Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse.

Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire.

Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter.

Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.

Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.

La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.

L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance.

Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21.

Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance.

Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration.

L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés.

L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire.

La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39.

Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

I. - Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;

2° Ses statuts en double exemplaire ;

3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;

4° La liste de ses membres ;

5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ;

6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.

II. - Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément.

Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet.

L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs.

Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000.

Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000.

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique.

Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais.

L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau.

L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse.

Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit.

Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :

1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ;

2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.

I. - Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :

1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;

2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.

II. - Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.

III. - Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.

Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.

Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.

Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.

A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.

A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.

L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.

Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis.

La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35.

Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24.

Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.

I. - Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ;

2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ;

3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ;

4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

II. - Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20.

Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61.

Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10.

Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.

I. - Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :

1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;

2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ;

3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ;

4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France.

II. - L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :

1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10.

Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ;

2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association.

Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs.

Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association.

Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.

Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.

Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49.

En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé.

La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave.

En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51.

Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave.

Les associations communales de chasse agréées :

1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ;

2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après :

1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ;

2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ;

3° L'indication de la durée illimitée de l'association ;

4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ;

5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ;

6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 :

- d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ;

- d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ;

7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ;

8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ;

9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ;

10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ;

11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ;

12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ;

13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ;

14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ;

15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées :

a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ;

b) Les revenus du patrimoine ;

c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ;

d) Les subventions ;

e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ;

f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ;

16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ;

17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer :

a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ;

c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ;

18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ;

19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée.

Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir :

1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers :

a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ;

b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ;

c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées.

2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes :

a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ;

b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ;

c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ;

d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ;

e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles.

3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général :

a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ;

b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ;

c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ;

d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ;

e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ;

f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences.

Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94.

La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58.

La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association.

Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses.

L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration.

Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer.

Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse.

A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution.

Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :

1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ;

2° Ses statuts en double exemplaire ;

3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ;

4° La liste des associations communales qui la composent ;

5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ;

6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable.

Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration.

L'association intercommunale :

1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ;

2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ;

3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus.

Les statuts de l'association comprennent :

1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ;

2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ;

3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ;

4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ;

5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ;

6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ;

7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront :

a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6° , ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ;

b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ;

c) Les subventions ;

d) Les indemnités et les dommages et intérêts ;

8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ;

9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ;

10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ;

11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives.

Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires.

Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union.

Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées.

Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association.

Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.

Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés.

Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet.

La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse.

La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée.

I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques.

II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend :

1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ;

2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ;

3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ;

4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ;

5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial.

Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse.

Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis.

Le préfet statue par arrêté motivé.

I. - Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage :

1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;

2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration :

a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ;

b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ;

c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18.

II. - La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée.

Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique.

Tout autre acte de chasse est interdit.

Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 424-11.

La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.

Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.

I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

3° Soit en raison de leur étendue.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.

III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.

I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet :

1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ;

2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ;

3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ;

4° La formation des personnels spécialisés ;

5° L'information du public ;

6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve.

La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs.

L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques.

Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales.

Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants.

Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.

Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat.

La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119.

Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse.

Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.

Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département.

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.

Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.

La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.

I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés.

II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I.

III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes :

1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ;

3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs.

Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication.

Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.

L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant.

La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.

Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.

Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104D. 422-104.

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée.

La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet.

Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines.

Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial.

Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet.

Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102.

L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18.

En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet.

En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27.

Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127.

Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques.

La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable.

Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120.

Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage.

Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse.

Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département.

La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux.

L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant.

Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer.

Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés.

Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;

2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ;

3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements.

Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.

Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.

Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.

Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet.

En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115.

Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées.

Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119.

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.

Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.

Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant.

Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115.

La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse.

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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